Texte intégral
Dossier N° RG 24/01109
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Annexe du tribunal - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Juin 2024
Dossier N° RG 24/01109
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 aout 2023 par le préfet des HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [E] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2024 par le PRÉFET du Val d’Oise à l’encontre de M. [E] [K], notifiée à l’intéressé le 25 juin 2024 à 12h30 ;
Vu le recours de M. [E] [K] daté du 27 juin 2024, reçu et enregistré le 27 juin 2024 à 09h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 27 juin 2024, reçue et enregistrée le 27 juin 2024 à 8h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de :
M. [E] [K]
né le 04 Août 2004 à [Localité 23], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [B] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aurélie HARDOIN, avocat au barreau de PARIS choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Maître Isabelle ZERAD, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE;
- M. [E] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/01099 et celle introduite par le recours de M. [E] [K] enregistré sous le N° RG 24/01109
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
1- la nullité du controle d’identité tirée du controle au faciès ;
2- la nulité de l’interpellation en l’absence de controle d’identité préalable et d’élément caractérisant la flagrance ;
3- du défaut d’alimentation respectant la dignité humaine
4- maintien en garde à vue alors que l’enquête a pris fin et d’une levée tardive de la garde à vue privant le retenu de l’exercice de ces droits
5- l’impossibile prolongation d’une rétention à laquelle se substiuera une assignation à résidence
1 et 2 - attendu que le conseil du retenu critique les conditions du contrôle d’identité en ce qu’il ne porterait que sur la description de l’origine du mise en cause et dès lors remet en cause les conditions de la flagrance ;
Attendu que l'article 78-2 alinéas 1 a 6 du code de procédure pénale dispose que “ Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner:
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
-ou qu'elle a viole les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire”
Attendu qu’il résulte de la procédure et notamment du procès verbal d’interpellation du 24 juin 2024 à 14h55 que “sur l’[Adresse 21], constatons la présence d’un individu de type nord africain, porteur d’un ensemble de survetement bleu, arborant le logo Lacoste, porteur d’une casquette de courleur noire et de basket signées Nike, ce dernier tient dans la main un morceau de matière brune s’apparentant fortement à de la résine de canabis” ; que cette mention caractérise les conditions laissant présumer la constatation d’une infraction et répond aux exigences législatives, et que dès lors dans ce cadre, le controle d’identité s’avère régulier ;
Attendu que l’article 53 du code de procédure pénale dispose que “Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit” ; qu’eu égard aux conditions sus rappelées mentionnant que l’individu “ce dernier tient dans la main un morceau de matière brune s’apparentant fortement à de la résine de canabis” les conditions de l’article 53 du code de procédure pénale sont réunies et que la flagrance est bien caractérisée ;
Que dès lors ces moyens ne sauraient prospérer ;
3- attendu que le conseil du retenu critique le défaut d’alimentation faute de proposition de repas entre le 19h53 le 24 juin et 11h45 le 25 juin ;
Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’en l’espèce, la garde à vue de l’intéressé a débuté le 24 juin 2024 à 15h00, qu’un premier repas a été proposé le 24 juin à 19h53, refusé par le gardé à vue, qu’un nouveau repas a été prosposé à l’intéressé le 25 juin 2024 à 11h45, que dès lors eu égard d’une part au refus d’alimentation du mis en cause, à la durée de la garde à vue inférieure à 24h00 et du nombre de repas proposé durant cette période, force est de constater qu’aucunee atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’est rapportée et que le moyen sera donc écarté ;
4- Attendu que le conseil critique le maintien en garde à vue à des fins de notification de l’arrêté de placement ;
Attendu que l'intéressé a été placé en garde à vue le 24 juin 2024 à 15h00 sur le fondement d'une infraction pénale, à savoir l’usage de stupéfiant], que la levée de la garde à vue est intervenue le 25 juin 2024 à 12h30, soit dans un délai ne dépassant pas le délai légal des vingt-quatre heures prescrit par les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale ; qu'ainsi aucun détournement de la procédure ne saurait être établi étant rappelé au surplus que suite à l’avis du procureur diligenté à 10h20, la remise d’une convocation pour notification d’ordonnance pénale a été remise à l’intéressé avant la levée effective de la mesure de garde à vue ; que le moyen sera écarté ;
5- Attendu que le conseil critique l’incohérence du placement en rétention du fait dans d’un arrêté de placement sous assignation à résidence préalable à la notification du placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le dossier comporte d’une part un arrêté préparatoire comportant des mentions provisoires identifiées dans une autre couleur et dont le par ces motifs envisageaient un placement sous assignation à résidence ; que pour autant eu égard aux éléments de personnalité et à l’issue de la mesure de garde à vue aboutissant à une convocation pour notification d’ordonnance pénale sanctionnant des faits d’usage de stupéfiant, un placement en rétention a finalement été édité et notifié à l’intéressé, abrogeant implicitement l’acte préparatoire,
Que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu conteste l’arrêté de placement en rétention du fait de :
1- la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux ;
2-l’impossibilité de reprocher l’absence de garanties tout en édictant un arrêté ordonnant l’assignation à résidence ;
3- le défaut de proportionnalité du placement en rétention
1-2 Attendu qu’il conviendra pour rejeter ces moyens de se référer au développement susmentionné relatif à la prise de décision de l’arrêté de placement en rétention abrogeant implicitement tout acte préparatoire antérieur ;
3- Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation en premant une décision disproportionnée ;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé ne dispose pas de garantie de représentation propre à prévenir le risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement car il n’a pas présenté de passeport en cours de validité, qu’il ressort des pièces du dossier que s’il allègue d’un domicile à [Localité 19] au [Adresse 14], il ne produit aucun justificatif, ; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé et de la disproportion de la décison sera écarté
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires algérienne le 25 juin 2024 à 12h41 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [K] enregistré sous le N° RG 24/01109 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/01099 ;
REJETONS les moyens de nullité soulevés par M. [E] [K] ;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [K] recevable ;
REJETONS le recours de M. [E] [K] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [K] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 juin 2024 à 12h30 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 22], le 27 juin 2024 à 13h40 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 juin 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,