Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 6 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00570
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEZB EZ - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00286
GROUPEMENT FONCIER RURAL DE ZONZA
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
GROUPEMENT FONCIER RURAL DE ZONZA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Mireille MARCHI, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 octobre 2023, devant Emmanuelle ZAMO, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat n ° 7091847904 souscrit à effet du 21 avril 2017, le groupement foncier rural de Zonza est assuré auprès de la SA AXA France Iard notamment pour les risques événements climatiques dont inondations et catastrophes naturelles concernant une maison de six pièces principales et ses dépendances de moins de 50 m2 au sol.
Le GFR de Zonza a déclaré les 9 et 29 janvier 2021 deux sinistres auprès de la compagnie d'assurance.
Par acte du 14 mars 2022, la GFR de Zonza a fait assigner la SA AXA France Iard devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour voir :
- condamner la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 101 035 € au titre de son préjudice matériel
- condamner la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2022, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- débouté le GFR de Zonza de l'intégralité de ses demandes
- condamné le GFR de Zonza aux dépens.
Par déclaration au greffe du 5 septembre 2022 signifiée le 9 novembre 2022, le GFR de Zonza a relevé appel de l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 novembre 2022, le GFR de Zonza demande, au visa des articles 16, 455, 561, 562 du code de procédure civile, et 1134 et suivants du code civil de voir :
- déclarer son appel recevable et fondé
- annuler le jugement critiqué et subsidiairement l'infirmer
Statuant à nouveau,
- condamner la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 101 035 € au titre de son préjudice matériel
- condamner la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance
- ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux dus depuis plus d'une année à compter de l'assignation introductive d'instance
- condamner la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me POLETTI, avocat.
La SA AXA France Iard n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture du 4 mai 2023 a fixé l'affaire à plaider au 9 octobre 2023 où la décision a été mise en délibéré et rendue par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la forme
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.
Sur la nullité du jugement
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l'analyse du jugement critiqué que le demandeur est débouté de l'intégralité de ses prétentions sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile faute d'avoir produit aux débats des pièces essentielles aux débats et sans que le premier juge ait invité le demandeur à s'expliquer sur cette carence ce qui constituerait selon l'appelant une cause de nullité pour absence de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile.
Mais la cour, à l'examen des pièces versées à son contradictoire, n'est pas à même de vérifier si ces documents ont été également versés aux débats de première instance et donc si le premier juge, selon acte introductif d'instance devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio visant les pièces fondant la demande et non remises dans le dossier de procédure déposé au greffe de la juridiction selon ce que soutient l'appelant, a été mis en mesure d'inviter le demandeur à les produire.
Par conséquent, la cour estime la demande de nullité du jugement du 28 juillet 2022 infondée.
Sur le fond
Aux termes de l'article 1103 Code civil entré en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il appartient à l'assuré qui réclame le bénéfice d'une garantie de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance garantissant le risque assuré et de la réalisation de ce risque.
En l'espèce, le GFR de Zonza rapporte la preuve d'un contrat d'assurance n° 7091847904 souscrit à effet du 21 avril 2017 auprès de la SA AXA France Iard et garantissant les risques dégâts des eaux et événement climatiques dont inondations, les conditions générales du contrat précisant qu'un événement climatique consiste en une tempête c'est à dire l'action directe du vent ou le choc d'un élément renversé ou projeté par le vent et que sont garantis les dommages causés par l'eau qui résultent de l'un des événement climatique énoncés ci-dessus à condition que ces dommages se soient réalisés dans les 72 heures suivant l'événement.
Les deux déclarations de sinistre formalisées par l'assuré auprès de l'assureur les 9 et 30 janvier 2021 font référence à des dégradations de la maison d'habitation située à [Adresse 8] en raison d'intempéries ayant affecté la Corse-du- Sud : fortes pluies et tempête.
Selon certificat d'intempérie établi par le centre météorologique de Corse le 7 février 2022, il résulte que des vents de l'ordre de 95 à 101 km/h assortis de pluies le 30 janvier 2021 ont été observés sur les communes de [Localité 7] et [Localité 4].
Il est constant que des dégâts causés par ces intempéries sur le bien assuré selon ont été constatés à la fois par l'expert par mandaté par l'assureur (Cabinet ELEX) le 22 juillet
2021 et par l'expert mandaté par l'assuré monsieur [M], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel administrative de Versailles selon accedit du 22 mai 2021, rapport d'expertise amiable unilatérale déposé le 3 août 2021 et note de synthèse du 28 février 2022.
Si l'expert mandaté par l'assureur se borne dans le détail des travaux de réparation nécessaires à indiquer en nature du sinistre 'événement climatique' en faisant référence à un sinistre n° 0000009195718673 survenu le 11 septembre 2020 sans lien avec les sinistres déclarés, l'expert [M] est plus précis puisqu'il relève que 'les constatations ne peuvent s'expliquer que par des phénomènes atmosphériques particulièrement violents' et que ' l'action combinée du vent et de la pluie lors d'une phase localisée tourbillonnante a permis à de grandes quantités d'eau de s'introduire sous les tuiles ( à cause de la géographie des lieux à flanc de montagne ) en particulier autour des tuiles de verre ; l'eau a ainsi pénétré dans le grenier, également à travers quelques éléments cassés et rives et en faîtage'.
Le refus de garantie 'événement climatique' opposé par la compagnie d'assurance selon courriel du 5 février 2022 concernant un sinistre n° 0000009195718673 est donc infondé et contraire aux constatations de deux experts retenant l'existence d'un événement climatique et non d'un dégâts des eaux.
La cour estime donc que la SA AXA France Iard doit pour les sinistres déclarés les 9 et 30 janvier 2021 garantie à son assuré au titre de la garantie événements climatiques et non dégâts des eaux.
Le contrat souscrit à effet au 21 avril 2017 précise que les bâtiments sont assurés en valeur de reconstruction à neuf selon les dispositions figurant aux conditions générales et que la franchise en matière d'événement climatique s'élève à 228 €.
Les conditions générales du contrat stipulent en page 61 qu'en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments, l'indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur neuf au jour du sinistre, la vétusté calculée à dire d'expert n'étant prise en charge par l'assureur que dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré.
La définition de la valeur neuf est contractuellement ( page 77 ) la valeur d'un bien neuf de nature, qualités et performances comparables, sans application d'abattement lié à la vétusté.
S'agissant des dommages, le GFR de Zonza sollicite réparation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 101 035 € sur la base d'un devis de travaux établi le 17 juin 2021 par la SASU BTS située à [Localité 5] qui a visité le chantier le 4 juin 2021.
L'expert [M] a chiffré indicativement les travaux de réparation nécessaires tenant compte de l'ensemble des dégradations entre 60 660 € et 76 000 € HT tout en précisant qu'il conviendra de valider ces estimations par des devis d'entreprises spécialisées.
L'expert ELEX mandaté par l'assureur a retenu sur les lieux visités une vétusté comprise entre 20 et 25% et proposé indemnisation à hauteur de 9043.31 € TTC.
Cette dernière estimation ressort de l'application de la garantie dégâts des eaux laquelle exclut réparation des biens à l'origine du sinistre en l'occurrence le toit de l'habitation assurée.
Par application du contrat et de la garantie événement climatique qui ne procède pas à une telle exclusion, il convient de condamner la SA AXA France Iard à réparer le préjudice matériel subi par la GFR de Zonza à hauteur de la somme de 101 035 € TTC, valeur à neuf et vétusté non déduite.
Le bien assuré a été déclaré comme résidence principale.
La nature des dégâts tels que constatés par les experts ne permet pas à l'évidence son occupation.
La preuve d'un préjudice de jouissance est ainsi rapportée par l'assuré qui a droit à réparation de ce chef.
Il convient de condamner la SA AXA France Iard à réparer le préjudice de jouissance subi par la GFR de Zonza à hauteur de la somme de 10 000 €.
Par application de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance du 14 mars 2022.
Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts.
En équité, la SAS AXA France Iard est condamnée à payer au GFR de Zonza la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- Déclare l'appel recevable,
- Déboute le GFR de Zonza de sa demande de nullité du jugement déféré,
- Infirme le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio,
Statuant à nouveau,
- Condamne la SA AXA France Iard à payer au groupement foncier rural de Zonza la somme de 101 035 € au titre de son préjudice matériel assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022,
- Condamne la SA AXA France Iard à payer au groupement foncier rural de Zonza la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022,
- Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux dus depuis plus d'une année à compter du 14 mars 2022,
- Condamne la SA AXA France Iard à payer au groupement foncier rural de Zonza la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SA AXA France Iard aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Jean Pierre POLETTI, avocat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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