Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00008 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIQ2
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
27 juin 2024
DEMANDEURS
Mme [S] [Z] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [B] [Z] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 23 mai 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 27 juin 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 27/06/2024 à : Maître Thibaut BESSUDO, Me Anne laure HIBERT
***************
Suivant commandement délivré le 11 octobre 2022, et publié le 07 décembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 9744 P 31 2022 S n° 128, Mme [S] [Z] épouse [E], Madame [P] [Y] [Z], Madame [P] [B] [Z] épouse [N], Monsieur [I] [Z], Monsieur [F] [Z] ont fait saisir une parcelle de terrain ensemble y édifiée une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 8] [Adresse 2] figurant au cadastre sous les références suivantes : Section CD n° [Cadastre 5] au lieu-dit [Adresse 2] pour une surface de 7 ares.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, Mme [S] [Z] épouse [E], Madame [P] [Y] [Z], Madame [P] [B] [Z] épouse [N], Monsieur [I] [Z], Monsieur [F] [Z] ont fait assigner à comparaître Monsieur [T] [A] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 06 février 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 février 2023.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Le défendeur avait auparavant conclu au renvoi dans l’attente de la décision à intervenir en matière de surendettement. Celle-ci étant depuis lors intervenue, il n’a pas présenté de moyen opposant.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, les créanciers poursuivants se prévalent d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 18 avril 2018.
Celui-ci a :
- dit que les sept enfants héritiers de Monsieur [V] [Z] avaient droit à leur part de réserves, soit 13 523,20 € chacun, déclarant que les libéralités dont avaient été gratifiés Madame [M] [Z] et Monsieur [T] [A] excédait la quotité disponible, précisant que ce dernier devait indemniser les héritiers réservataires à hauteur de 56 700 €,
- condamné Monsieur [T] [A] à payer une indemnité de réduction de 56 700 € aux créanciers poursuivants précités.
L’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 30 août 2019 a confirmé le jugement toutes ses dispositions. Celui-ci a été signifié le 20 septembre 2019 à Monsieur [T] [A].
Par jugement du 4 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a déclaré Monsieur [A] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Le jugement a été signifié par acte du huissier du 5 février 2024.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance s’élève à la somme de 71 463,20 € euros.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de est de 71 463,20 € euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 07 décembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 9744 P 31 2022 S n° 128,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 10 octobre 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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