Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01655 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVJ - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [J] [I]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [Z] [N], représentant de l’administration
DEFENDEUR :
M. X se disant [J] [I]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [O], interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 10/06/2005 en ALGERIE.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Demande de prolongation exceptionnelle
OQTF le 06/11/2023, appel, rejet de l’appel par le TA
Motivations de la Pref :
- monsieur a 3 alias différents en plus de son identité au dossier
- trouble à l’OP : poursuite pour 11 faits délictueux + une condamnation
+ refus de présentation consulaire le 14/06 (même si le délai de 15 jours est passé)
L’avocat soulève les moyens suivants :
Je sollicite le rejet de la demande de prolongation
L 742-5 CESEDA 3°
La conclusion de la requête indique une demande de prolongation en raison du défaut de laissez-passer consulaire. Il faut établir que cette délivrance se fera à bref délai.
Cette condition manque, même si des diligences ont été accomplies par l’administration.
Or, aucune preuve que la délivrance du laissez-passer se fera à bref délai, s’agissant d’une condition cumulative ( cf ficher administratif 1/2 : page 5, page 57, page 62 : relances, mais aucune réponse en retour par les autorités)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : (rien à ajouter)
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01655 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/06/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 05/06/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 03/07/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 01/08/2024 reçue et enregistrée le 01/08/2024 à 09h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [J] [I]
né le 10 Juin 2005 à EL HARRACH (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [O], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 juin 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [I] [J] né le 10 juin 2005 à El Harrach en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 5 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit.
La décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI le 7 juin 2024.
Par décision en date du 3 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale trente jours.
Par décision rendue le 5 juillet, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la prolongation.
Par requête en date du 1er août 2024, reçue à 9h50, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Elle se prévaut du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai, et souligne la menace pour l’ordre public qu’il représente, son refus de se présenter devant les autorités algériennes ce qui constitue une tentative de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, l’absence de garantie de représentation, la compatibilité de la rétention avec la situation de l’intéressé et les diligences accomplies.
A l’audience, elle maintient la demande, en soulignant particulièrement que l’intéressé à trois alias différents outre l’identité dans son dossier, et en se prévalant du trouble à l’ordre public, M. [I] ayant été interpellé pour 11 faits délictueux et ayant fait l’objet d’une condamnation. Elle ajoute qu’il a refusé de se présenter devant l’autorité consulaire le 14 juin.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention, en rappelant que la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage et que l’adminstration n’établit pas qu’elle interviendra à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, M. [I] qui s’est déjà prévalu de plusieurs identités, a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement le 21 avril 2023 pour recel de vol et vol en réunion et a été incarcéré à la maison d’arrêt d’Amiens le 20 avril 2023. Ainsi, il représente une menace pour l’ordre public ce qui justifie la prolongation de 15 jours sollicitée.
Au demeurant, il sera observé que l’administration poursuit ses diligences puisqu’elle a encore sollicité des autorités algériennes un laissez passer le 29 juillet 2024, étant relevé que M. [I] avait refusé de se présenter le 14 juin 2024 devant elle afin d’établir la reconnaissance de nationalité dont il se prévaut.
Il sera fait droit à la demande de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. X se disant [J] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 02/08/2024 à 17h50 ;
Fait à LILLE, le 02 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01655 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVJ
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [J] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [J] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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