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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 92-41.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.889

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SDR Tofinso, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. Patrick X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SDR Tofinso, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 1992) que M. X... a été embauché par la société SDR Tofinso en qualité de chargé de mission le 14 mars 1989, une période d'essai de six mois renouvelable pour une durée identique étant contractuellement prévue ; que par lettre du 29 septembre 1989, l'employeur faisait savoir à M. X... que la formation de celui-ci "ayant duré plus longtemps que prévue" et nonobstant ses "nombreuses qualités professionnelles" il avait décidé de renouveler la période d'essai qui devait en conséquence s'achever le 3 avril 1990 ; que par lettre du 29 mars 1990 la société SDR Tofinso l'avisait de sa décision de mettre fin à leur collaboration ; que prétendant qu'il y avait rupture abusive du contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'employeur en paiement de l'indemnité contractuelle de préavis, outre des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société SDR Tofinso : Attendu que la société SDR Tofinso fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité de préavis contractuellement prévue en cas de rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère comme excessive la durée de la période d'essai litigieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que cette durée se justifiait en particulier par la circonstance que les fonctions du salarié impliquaient des connaissances techniques et théoriques étendues et par la nécessité pour le salarié de recevoir une formation qui lui avait été effectivement dispensée ; Mais attendu, qu'après avoir relevé, d'une part, que le travail de M. X... consistait en de la prospection commerciale, en montage des dossiers de demandes d'intervention financière et en leur présentation à la direction générale, et d'autre part, que celui-ci possédait déjà une certaine expérience pour avoir été avant son engagement par la société SDR Tofinso attaché technique à l'industrie auprès de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Mazamet, les juges du fond qui ont estimé que le délai de six mois fixé dans le contrat de travail était excessif et qu'en conséquence ledit contrat était devenu définitif à compter du 3 octobre 1989, ont par là -même répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-et-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur qui impose au salarié une période d'essai excédant le temps nécessaire pour tester ses aptitudes commet une fraude ouvrant droit pour le salarié au paiement de dommages-et-intérêts ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en considérant que la période d'essai aurait dû être de trois mois au lieu des douze mois imposés à M. X..., a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages-et-intérêts en se livrant à une appréciation des griefs invoqués par l'employeur au cours de la procédure pour justifier la rupture, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; que, d'autre part, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de licenciement n'énonce pas les motifs du licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en considérant qu'à raison du caractère excessif de la période d'essai le contrat de travail de M. X... devait être regardé comme à durée indéterminée, s'est livrée à une appréciation du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur au cours de la procédure, mais non énoncés dans la lettre de licenciement du 29 mars 1990, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le salarié n'a demandé des dommages-et-intérêts que pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que la lettre de rupture n'était pas motivée ; D'où il suit, qu'inopèrant en sa première branche, le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse les dépens à la charge de chaque partie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3986

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