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Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-16.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.342

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max A..., demeurant anciennement ... et actuellement 26, lotissement Catherine Y..., Air Lie Beach, QLD 4802 (Australie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. François Z..., demeurant 50, place Jean Jaurès à Romans-sur-Isère (Drôme), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Guinard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 1992), que M. A..., qui avait effectué des travaux dans un immeuble appartenant à M. Z... et dont Mlle X... était locataire, a assigné le propriétaire en paiement de ses prestations ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le propriétaire, M. Z..., a reconnu avoir donné son accord à sa locataire pour des travaux d'isolation de combles dans la mesure où la dépense qui en résulterait n'excéderait pas la somme de 5 000 francs ; que cet aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en refusant cependant de retenir que le propriétaire avait donné son accord pour réaliser des travaux d'isolation des combles, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 2 ) que la partie qui demande la confirmation d'un jugement, sans énoncer de nouveaux moyens, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient, dès lors, à l'arrêt infirmatif de réfuter ces moyens ; que, pour condamner M. Z... au paiement du montant des travaux, le Tribunal avait retenu que M. Z... ne pouvait "sérieusement penser" que les travaux d'isolation qu'il avait commandés à M. A... n'entraîneraient qu'une dépense de 5 000 francs ; qu'en infirmant le jugement sans réfuter cette motivation qui établissait l'invraisemblance de la déclaration de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; qu'à la suite de l'accord verbal des propriétaires, la locataire, Mlle X..., a pris contact avec l'entrepreneur afin que celui-ci réalise les travaux ; qu'en refusant, cependant, de reconnaître que la locataire était ainsi, aux yeux de l'entrepreneur, un mandataire apparent du propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 1985 et 1998 du Code civil ; 4 ) que l'action "de in rem verso" est admise lorsque le patrimoine du défendeur a été enrichi sans cause légitime au détriment de celui du demandeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et du rapport d'expertise que la pose de laine de verre sous toiture réalisée par l'entrepreneur "apporte une très nette amélioration à l'isolation des logements du propriétaire" ; qu'en déboutant cependant l'entrepreneur de son action fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1371 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mlle X... avait précisé par courrier à M. Z... que son intervention auprès de M. A... résultait d'une "confusion de sa part avec le plombier habituel de l'immeuble", la cour d'appel, qui a souverainement relevé qu'aucun accord écrit n'avait été donné à M. A... par le propriétaire lequel reconnaissait seulement avoir commandé la pose de laine de verre dans la mesure où le prix de cette pose ne dépasserait pas 5 000 francs, a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constations rendaient inopérantes, en retenant que rien ne permettait d'établir que Mlle X... se soit comportée comme mandataire et que les travaux effectués aient été nécessaires, hormis la pose de laine de verre qui a apporté une amélioration d'isolation et pour laquelle M. Z... offrait paiement de 5 000 francs ce dont il convenait de lui donner acte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... à payer à M. Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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