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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-10.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.338

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône), "Le Chardonnet", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / du Groupama Caisse régionale de l'Eure, dont le siège social est sis ... (Eure), 2 / de M. Bernard X..., demeurant "La Soupelière" à Verneuil-sur-Avre (Eure), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller doyen, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat du Groupama Caisse régionale de l'Eure et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en fixant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la réparation des périodes d'incapacité temporaire de travail subie par M. Y... à la suite de l'accident de circulation dont son fils a été victime pour la période du 1er février 1984 au 18 novembre 1986 et celle du 18 novembre 1986 au 23 juillet 1987 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Eure sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Eure sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers le Groupama caisse régionale de l'Eure et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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