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Cour de cassation, 18 avril 2008. 07-40.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.016

Date de décision :

18 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2006), que Mme X..., engagée au mois d'août 2000 en qualité de directrice de secteur par la société Financière d'or, a été licenciée le 11 décembre 2001 pour faute grave ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail, elle est nécessairement exclue lorsque l'employeur, malgré sa connaissance des faits reprochés, n'a pas immédiatement licencié le salarié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait reçu en mars et avril 2001 des lettres caractérisant un prétendu abus de pouvoir de la part de Mme X... ; que le licenciement prononcé en décembre 2001 à raison de ces faits connus depuis plusieurs mois, ne pouvait légalement être prononcé pour faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la gravité de la faute reprochée au salarié doit être appréciée, non seulement au regard des caractéristiques propres à celui-ci, mais également en tenant compte des circonstances dans lesquelles l'acte fautif a été commis ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'elle avait donné toute satisfaction à son employeur, puisqu'elle avait été confirmée dans ses fonctions après une période d'essai de six mois suivie d'une période probatoire de six mois, et qu'elle n'avait par ailleurs jamais fait l'objet du moindre rappel à l'ordre ; qu'elle soulignait également le contexte particulièrement difficile dans lequel elle avait été amenée à travailler, ce que son supérieur hiérarchique, M. Y..., avait au demeurant reconnu puisque celui-ci, après avoir sanctionné à plusieurs reprises les responsables régionales, avait envisagé la rupture pure et simple de leur contrat de travail ; que la cour d'appel a elle-même retenu que les conditions de travail de la salariée étaient ainsi particulièrement difficiles, relevant que celle-ci produisait «des attestations de vendeuses soutenant son action et critiquant celle des responsables régionales» ; qu'en s'abstenant néanmoins de prendre en compte ces données pour apprécier la gravité de la faute reprochée à l'exposante, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3°/ que seul son comportement personnel peut être imputé à faute à un salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de la salariée prévoyait que, si elle était la responsable hiérarchique des responsables régionales et d'une cinquantaine de vendeuses, elle exerçait ses fonctions "sous l'autorité du directeur des ventes" ; qu'il en résulte qu'elle ne pouvait que demander au directeur des ventes que des sanctions disciplinaires soient éventuellement prises et que c'est ce dernier, seul, qui prononçait les sanctions disciplinaires après avoir vérifié leur bien-fondé ; qu'il ne peut dès lors être reproché à la salariée d'avoir exercé son pouvoir disciplinaire de façon abusive, lors même que c'est le supérieur hiérarchique de celle-ci qui avait notifié des sanctions disciplinaires d'avertissement et qui avait annoncé leur futur licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'examinant l'ensemble de faits de même nature survenus dans les mois précédant le licenciement qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a relevé que Mme X..., directrice de secteur, avait eu un comportement injurieux, vexatoire et humiliant à l'égard des vendeuses et qu'elle avait établi de façon quasi systématique des rapports disciplinaires à l'encontre des responsables régionales, ces rapports étant révélateurs d'une véritable intention de nuire à ses subordonnées ; qu'elle a pu en déduire qu'un tel comportement, qui rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, caractérisait la faute grave ; que le moyen sera rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-18 | Jurisprudence Berlioz