Cour de cassation, 16 avril 2019. 19-82.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.638
Date de décision :
16 avril 2019
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N° S 19-82.638 FS-N
N° 980
VD1
16 avril 2019
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de Limoges dans le procès instruit contre M. O... U... prévenu de viols sur mineure de 15 ans, viols, viols par personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Limoges, en date du 18 décembre 2017, le nommé
M. O... U... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Corrèze comme accusé des crimes susvisés ;
Attendu que par arrêt du 14 mars 2019, la cour d'assises de la Haute-Vienne statuant en appel s'est déclaré incompétente au motif que, pour partie des faits poursuivis, l'accusé était mineur ;
Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Par ces motifs :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme LE DIMNA ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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