Cour de cassation, 05 octobre 1988. 88-10.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.273
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège est à Chateauneuf-sur-Loire (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (quatriéme chambre civile), au profit de Monsieur Zbigniew Z..., ingénieur architecte, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Baudin-Chateauneuf, de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué qu'assignée en paiement d'honoraires par M. Z..., architecte, la société Baudin-Chateauneuf a opposé une lettre de celui-ci valant, selon elle, renonciation à ses honoraires ; que M. Z... a répliqué que la lettre lui avait été extorquée par violence ; Attendu que pour condamner la société, la cour d'appel a relevé d'office que la lettre litigieuse ne devait pas être interprêtée comme une renonciation ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Z... admettait que sa lettre constituait bien une renonciation, la cour d'appel a modifié les termes du litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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