Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/01071
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01071
Date de décision :
3 juillet 2025
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C 2
N° RG 23/01071
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXXT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL MONNIER-BORDES
la SELARL SIDONIE LEBLANC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d'une décision (N° RG F20/00888)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 23 février 2023
suivant déclaration d'appel du 14 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. TELEM désormais dénommée ONET SECURITE SYSTEMES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruce MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [L] [H]
né le 03 Janvier 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 03 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [H], né le 3 janvier 1965, a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Telem, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de directeur technique à compter du 10 février 2014.
Par avenant en date du 7 janvier 2019, M. [H] a été nommé au poste de directeur des opérations à compter du 1er janvier 2019.
La société Telem est spécialisée dans l'installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.
La convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager est applicable.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 18 décembre 2019, la société Telem a convoqué M. [H] pour un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
L'entretien préalable initialement fixé au 9 janvier 2020 a été déplacé au 16 janvier 2020.
M. [H] a été placé en arrêt maladie du 3 février 2020 au 16 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2020, notifiée le 11 février 2020, M. [H] a été informé de son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 3 mars 2020, M. [H] a contesté l'ensemble des griefs formulés à son encontre.
Par requête du 21 octobre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et de la rémunération sur objectifs.
La société Telem s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Jugé que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Telem à verser à M. [H] les sommes suivantes :
68 500 euros net au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
101 996,12 euros brut au titre des heures supplémentaires entre le 21 octobre 2017 et le 31 janvier 2020,
10 199,61euros brut au titre des congés payés afférents,
42 916,51euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
25 930 euros brut au titre de la rémunération variable 2019,
11 885 euros brut au titre du la rémunération variable 2020,
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 23 octobre 2020,
42 916,51 euros net à titre dc dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du présent jugement,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont associées des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 7 446,67 euros,
Limité à cette disposition l'exécution provisoire de la présente décision,
Débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Telem de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Telem aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 27 février 2023 par M. [H] et pour la société Telem.
Par déclaration du 14 mars 2023, la société Telem a interjeté appel dudit jugement.
En février 2024, la société Telem est devenue Onet Sécurité Systèmes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Onet Sécurité Systèmes demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Jugé que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné Onet Sécurité Systèmes la société à verser à M. [H] les sommes suivantes :
68 500 euros net au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
101 996,12 euros brut au titre des heures supplémentaires entre le 21 octobre 2017 et le 31 janvier 2020,
10 199,61euros brut au titre des congés payés afférents,
42 916,51euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
25 930 euros brut au titre de la rémunération variable 2019,
11 885 euros brut au titre du la rémunération variable 2020,
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 23 octobre 2020,
42 916,51 euros net à titre dc dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du présent jugement,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont associées des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 7 446,67 euros,
Limité à cette disposition l'exécution provisoire de la présente décision,
Débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Telem de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Telem aux dépens.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [H] à remboursement à la société Onet Sécurité Systèmes la somme de 29 748,75 euros net qu'il a perçu au titre de l'exécution provisoire de droit,
Pour le surplus,
Dire infondé l'appel incident de M. [H] et débouter ce dernier de l'ensemble des demandes telles que formées dans le cadre dudit appel incident,
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales et des temps de repos et de sa demande de 58 907,20 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
En tout état de cause :
Débouter M. [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner M. [H] à verser à la société Onet Sécurité Systèmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, M. [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé recevables et biens fondées les demandes de M. [H] au titre de l'exécution de son contrat de travail et dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser :
110 026,94 euros au titre des heures supplémentaires entre 2017 et 2020,
11 002,69 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire (10%),
42 916,51 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
25 930 euros brut au titre de la rémunération variable bonus 2019,
11 885 euros brut au titre du la rémunération variable bonus 2020,
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le barème prévu par l'article L. 1235-2 du code du travail doit être écarté,
Condamner la société Telem à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales et des temps de repos,
58 907, 20 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
117 814 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
Condamner la société Telem à rembourser à Pôle Emploi les indemnités perçues par M. [H] dans la limite de 6 mois,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 68 725,02 euros net,
En tout état de cause,
Débouter la société Telem de toutes demandes reconventionnelles.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mars 2025.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 14 mai 2025, a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Premièrement, aux termes de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l'article L.3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article L.3121-36 du même code dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Deuxièmement, selon l'article L.3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Troisièmement, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959).
En l'espèce, d'une première part, M. [H] réclame le paiement d'heures supplémentaires excédant la durée des 37 heures hebdomadaires à laquelle il était soumis en exécution d'un accord d'entreprise en date du 24 novembre 1999 en produisant des décomptes détaillés pour la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2020 laissant apparaître les heures de travail effectuées chaque jour puis chaque semaine (avec les heures de début, de fin et le temps de pause méridienne à déduire).
Ainsi, quoiqu'il ne produise pas les éléments sur lesquels il indique s'être fondé pour réaliser ses calculs, à savoir ses relevés de géolocalisation sur google, son calendrier ou encore les courriels qu'il a envoyés, ces tableaux constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
D'une deuxième part, en défense, l'employeur verse aux débats des relevés mensuels d'heures du salarié, observation faite que sur la période concernée, à savoir de septembre 2017 à janvier 2020, aucun de ceux-ci n'est signé par le salarié, qu'ils mentionnent tous pour chaque jour travaillé un horaire de 8h à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au jeudi puis de 8h à 12h et de 14h à 17h le vendredi et que le salarié affirme qu'ils étaient préremplis et n'étaient utilisés que pour le décompte des tickets repas en fonction des jours de présence.
Il produit également, à la demande du salarié, quelques relevés mensuels de trajet émanant de la société d'autoroute laissant apparaître pour chaque jour le lieu d'entrée, le lieu de sortie, le kilométrage et le montant mais non les heures auxquelles les trajets ont été effectués.
Il verse encore aux débats quelques réservations de billets d'avions en juillet 2019 (1 trajet), en décembre 2019 (1 trajet) et en janvier 2020 (2 trajets).
D'une troisième part, l'analyse des pièces et moyens de chacune des parties conduit à retenir les éléments suivants :
-Le salarié mentionne, pour une partie seulement de ses décomptes, en début de journée l'heure de départ du domicile et l'heure d'arrivée au travail puis en fin de journée l'heure de départ du travail et l'heure de retour au domicile. Or, le temps de trajet quotidien ne saurait être comptabilisé comme du temps de travail effectif. De la même manière, il n'est pas établi eu égard aux éléments du dossier que pour les déplacements occasionnels le temps de trajet devait s'analyser comme du temps de travail effectif, c'est-à-dire comme du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, aucun moyen n'étant au demeurant développé en ce sens.
- Les décomptes du salarié mentionnent des « durées estimées du repas » et ses décomptes ne sont réalisés qu'à partir de durées « moyennes » du temps de travail hebdomadaire alors qu'il appartient à l'employeur de ne rémunérer que les heures supplémentaires effectives.
- Les relevés de péage émanant des sociétés d'autoroute ne mentionnent que les jours, les lieux de passage et les kilométrages, à l'exclusion des heures de passage, ce qui même déduction faite des temps de trajet, ne permet pas de déduire des horaires de travail du salarié.
- Il est indifférent en revanche que le salarié n'ait pas formulé de demande au titre des heures supplémentaires antérieurement à la rupture du contrat de travail, la prescription n'étant pas soulevée eu égard à la période concernée.
- Les fiches de relevés horaires produites non signées par le salarié, quoique transmises par des courriels de celui-ci au service concerné, ne permettent pas eu égard aux mentions stéréotypées qu'elles contiennent de déduire l'absence d'heures supplémentaires effectives sur toute la période.
En définitive, la cour retient que le salarié a effectué 121,6 heures supplémentaires du 1er septembre au 31 décembre 2017, 328 heures supplémentaires en 2018, 337,6 heures supplémentaires en 2019 et 34,4 heures supplémentaires du 1er janvier au 31 janvier 2020.
Infirmant le jugement entrepris, la société Onet Sécurité Systèmes est par conséquent condamnée à payer à M. [H] la somme totale de 55 585,18 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées, outre la somme de 5 558,52 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre des contreparties obligatoires en repos
En application des articles L.3121-30, L.3121-38 et D. 3121-24 du code du travail compte tenu du fait que la société emploie plus de 20 salariés, M. [H] est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de 108 heures pour l'année 2018 et de 117,6 heures pour l'année 2019, qui auraient dû donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
Infirmant le jugement entrepris, la société Onet Sécurité Systèmes est condamnée à payer à M. [H] la somme totale de 13 222,66 euros net à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2018 et 2019.
Sur la demande au titre du non-respect des durées maximales et des temps de repos
Compte tenu des heures supplémentaires précédemment retenues, eu égard à l'analyse des décomptes produits, l'employeur démontre qu'il n'y a pas eu de dépassement des 48 heures de travail hebdomadaire ou de 11 heures consécutives de repos quotidien.
Confirmant le jugement entrepris, M. [H] est par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.
En l'espèce, d'une première part, l'élément matériel du travail dissimulé est établi eu égard au fait que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de paie l'ensemble des heures de travail effectuées par le salarié.
D'une seconde part, l'intention délibérée est suffisamment établie, dès lors que, comme le soutient le salarié lorsqu'il cite des décisions de justice en ce sens à titre d'exemple, eu égard au nombre conséquent et régulier d'heures supplémentaires, l'employeur n'ignorait pas que compte tenu de ses fonctions il effectuait des heures de travail au-delà de la durée retenue de 37 heures hebdomadaires si bien qu'il s'est de manière intentionnelle abstenu de les rémunérer.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la société Onet Sécurité Systèmes est condamnée à lui payer la somme de 58 907 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rémunération variable
Alors que la société Onet Sécurité Systèmes reconnaît expressément dans ses écritures avoir convenu dans l'avenant en date du 7 janvier 2019 qu'une rémunération variable s'ajouterait à la rémunération fixe, que le salarié avait d'ailleurs perçu les années précédentes une rémunération variable sur objectifs à savoir en avril 2018 pour l'année 2017 et en avril 2019 pour l'année 2018, elle se limite à contester le calcul opéré par le salarié et soutenir que les pièces sur lesquelles il se fonde correspondent aux années antérieures sans pour autant produire en ce qui la concerne le moindre élément permettant de déterminer cette rémunération variable dues pour les années 2019 et 2020, observation faite qu'il est indifférent que le salarié n'ait pas réclamé cette partie de sa rémunération avant la rupture du contrat de travail.
Confirmant le jugement entrepris, la société Onet Sécurité Systèmes est condamnée à payer à M. [H] la somme de 25 930 euros brut au titre de la rémunération variable pour l'année 2019 et 11 885 euros brut au titre de la rémunération variable pour l'année 2020.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Selon l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
En l'espèce, premièrement la société Onet Sécurité Systèmes reproche à M. [H] dans la lettre de licenciement notifiée le 10 février 2020 d'avoir contracté de manière ferme et non annulable avec un fournisseur le 3 janvier 2019 pour la fourniture de 6 000 cartes électroniques pour un montant de 987 000 euros sur 3 ans sans avoir fait valider l'aspect juridique de cette opération et sans en avoir référé à son responsable alors que cette commande a généré un stock inutilisable.
Cependant, pour soutenir qu'il s'agissait d'une opération exceptionnelle qu'il ne pouvait réaliser puisqu'il ne disposait que d'une délégation de signature pour assurer le courant et la continuité de service en l'absence de la directrice, la société Onet Sécurité Systèmes renvoie seulement à la fiche de poste annexée à l'avenant à son contrat de travail alors que celle-ci précise expressément qu'il dispose d'une délégation de signature formalisée par écrit. Aussi, en l'absence de production aux débats de la délégation de signature, il n'est pas établi de manière certaine que le salarié a agi au-delà de son pouvoir d'engagement. Le salarié soutient par ailleurs, sans être démenti par la production d'une quelconque pièce, qu'il n'existait pas de procédure applicable dans l'entreprise envisageant la consultation préalable du service juridique et qu'en toute hypothèse il s'agissait d'une commande pluriannuelle auprès d'un fournisseur historique de la société ce qui conduit à relativiser le caractère exceptionnel de cette décision.
Il n'est pas non plus démontré que le salarié a agi à l'insu de sa hiérarchie, des services juridiques ou encore financiers puisque M. [H] produit un courriel adressé le jour même à la directrice de la société, au directeur commercial, au contrôleur de gestion et représentants du groupe ainsi qu'au responsable comptable pour transmettre ce contrat. Si celui-ci était certes signé au moment de sa transmission comme cela ressort du courriel, la cour observe que l'employeur n'allègue pas que l'un quelconque des destinataires se soit étonné de cet engagement ou de ses modalités au moment de la réception, observation faite que la lettre de licenciement lui en faisant le reproche est intervenue plus d'un an après les faits.
Au surplus, l'employeur ne verse aux débats qu'un extrait de ce contrat, soit 3 pages sur 17 en invoquant le secret des affaires pour l'expliquer alors que M. [H] soutient que cet engagement a été dénoncé à la fin de l'année 2019 ou au début de l'année 2020 avec une renégociation ayant abouti au rachat du surplus de composants comme il est d'usage en la matière. L'employeur ne démontre donc pas que cet engagement a été irrévocable et préjudiciable pour la société en procédant par simple affirmation et sans produire le moindre élément en réponse à cette objection du salarié.
Au demeurant, M. [H] fait valoir que la société Onet Sécurité Systèmes omet de préciser le contexte de cette commande, à savoir qu'elle a été formalisée pour prévenir la pénurie de ce composant essentiel dans les produits qu'elle commercialise et dont la vente représente 50 % du chiffre d'affaires de l'entreprise d'un montant de 65 millions d'euros mais encore que si une nouvelle carte prévue pour fonctionner sur une ligne mobile 3G était à l'étude à cette époque, elle n'était pas encore techniquement fonctionnelle et les clients étaient réticents à opter pour ce nouveau système pour des raisons de sécurité. Or, la société Onet Sécurité Systèmes reste taisante sur ces circonstances pourtant essentielles pour apprécier la pertinence de la décision reprochée.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'est pas suffisamment établi un quelconque manquement du salarié concernant ce premier grief.
Deuxièmement, la société Onet Sécurité Systèmes reproche à M. [H] de s'être abstenu de faire le nécessaire relativement à l'existence de stocks datant de plusieurs années n'ayant jamais été « inventoriés ni accentués » et qu'il ne pouvait ignorer.
Au soutien de ce deuxième grief la société renvoie à la fiche de poste annexé à l'avenant contractuel du 7 janvier 2019 laquelle précise qu'il lui revient d'« optimiser la supply chain » (chaîne logistique) ce qui inclut la gestion des stocks.
Or le salarié expose que le contrôle d'un inventaire relève de la responsabilité du contrôleur de gestion, que la dernière situation du stock fournie le 13 décembre 2018 ne mentionnait aucune difficulté et qu'il a appris seulement le 4 novembre 2019 l'existence d'un stock non inventorié tout en expliquant que la difficulté remonterait à l'exercice de l'année 2009, date à laquelle il ne travaillait pas dans la société.
Il n'est donc pas démontré, comme l'affirme l'employeur, que M. [H] « ne pouvait ignorer » la difficulté relative au stock qu'il lui reprochait.
Un manquement de sa part n'est par conséquent pas suffisamment établi.
Troisièmement, toujours à propos des stocks il est reproché dans la lettre de licenciement à M. [H] : « en outre, en janvier 2020, nous avons été amenés à découvrir que les stocks de l'agence de [Localité 6] sont faux alors même qu'un inventaire a été réalisé fin décembre 2019 début janvier 2020 ce qui démontrent que vous vous êtes abstenus de contrôler ses stocks ».
Or, l'employeur ne démontre pas qu'il est responsable de l'erreur alors que le salarié fait valoir que le contrôle de l'inventaire relève soit du contrôleur de gestion, soit du directeur de l'agence en cause.
Au surplus, il ressort du courriel produit par la société en date du 3 janvier 2020 que M. [H] a fait preuve de diligence lorsqu'il a écrit à cette date : « en résumé, [D] vient d'avouer qu'il n'avait compté que quelques références car on a fait un picking et tout est faux. Des références sont présentes sur étagères mais non dans adonix !!! Il faut donc de toute urgence organiser un inventaire et reprendre à zéro ['] ».
Il n'est donc pas objectivé un manquement de sa part à cette époque.
Quatrièmement, l'employeur retient encore le grief suivant dans la lettre de licenciement : « concernant le stock du constructeur, plusieurs anomalies ci-après ont été découvertes dans l'existence, qui ne pouvaient être ignorées de vous, démontrent que vous avez pour autant décidé de ne pas y remédier ».
Or, la société Onet Sécurité Systèmes verse des débats différents courriels de décembre 2019 aux termes desquels il apparaît qu'à cette date a été mise en évidence une difficulté relative au stock.
Cependant, là encore ces seules pièces ne permettent pas d'imputer au salarié le caractère erroné des inventaires du stock à cette date, alors que M. [H] rappelle que le contrôleur de gestion ainsi que les commissaires aux comptes n'avaient pas relevé de difficultés ou d'incohérences antérieurement.
Cinquièmement, il lui est encore reproché dans la lettre de licenciement : « de plus, sur le stock MAG mentionnant un écart d'inventaire positif de 20 000 euros, il s'est avéré après contrôle en janvier 2020 que les gardes inventaire étaient en réalité négatif pour un montant de 16 000 euros ».
Dans ses écritures, la société Onet sécurité systèmes se limite à expliquer que le salarié s'est abstenu d'assurer un contrôle de la bonne réalisation de l'inventaire de ce stock du siège de la société.
Comme précédemment, ce faisant elle n'établit pas davantage que la difficulté découverte en décembre 2019 lui est imputable.
En définitive, il n'est pas suffisamment établi un quelconque manquement de M. [H] à ses obligations.
Aussi, confirmant le jugement déféré, il est dit que le licenciement notifié par la société Onet Sécurité Systèmes à M. [H] le 10 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [H] étant âgé de 55 ans au jour du licenciement, disposant d'une ancienneté de 6 ans au service de son employeur et justifiant n'avoir retrouvé un emploi qu'à compter de décembre 2021, l'appréciation souveraine du préjudice subi ne dépasse pas le plafond légal de sorte que le moyen tiré de l'inconventionnalité du barème n'est pas opérant.
Confirmant le jugement entrepris, la société Onet Sécurité Systèmes est condamnée à payer à M. [H] la somme de 68 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que cette somme est brute.
Sur le remboursement des indemnités à France travail
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l'espèce, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner à la société Onet Sécurité Systèmes de rembourser à l'établissement public France travail (ex-Pôle emploi) les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande reconventionnelle
Le présent arrêt constituant d'ores et déjà un titre exécutoire s'agissant de l'infirmation de dispositions du jugement entrepris et alors au demeurant que la société Onet Sécurité Systèmes succombe majoritairement dans ses demandes, cette dernière est déboutée de sa demande de condamnation de M. [H] à lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Onet Sécurité Systèmes, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Onet Sécurité Systèmes à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Telem devenue Onet sécurité systèmes à verser à M. [H] les sommes suivantes :
68 500 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
25 930 euros brut au titre de la rémunération variable 2019,
11 885 euros brut au titre du la rémunération variable 2020,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [H] de sa demande au titre du non-respect des durées maximales et des temps de repos,
Débouté la société Telem devenue Onet sécurité systèmes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Condamné la société Telem devenue Onet sécurité systèmes aux dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la somme allouée au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est brute,
CONDAMNE la société Onet sécurité systèmes à verser à M. [L] [H] les sommes suivantes :
55 585,18 euros brut (cinquante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et dix-huit centimes) au titre des heures supplémentaires impayées,
5 558,52 euros brut (cinq mille cinq cent cinquante-huit euros et cinquante-deux centimes) au titre des congés payés afférents,
13 222,66 euros net (treize mille deux cent vingt-deux euros et soixante-six centimes) à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2018 et 2019,
58 907 euros net (cinquante-huit mille neuf cent sept euros) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
ORDONNE à la société Onet sécurité systèmes de rembourser à l'établissement public France travail (ex-Pôle emploi) les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
ORDONNE la transmission par le greffe d'une copie de la présente décision à l'établissement France travail,
DEBOUTE M. [H] du surplus de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE la société Onet sécurité systèmes de sa demande de restitution des sommes versées à M. [H] au titre de l'exécution provisoire du jugement prud'homal,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Onet sécurité systèmes aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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