Texte intégral
N° 107
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Despoir,
le 23.11.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Théodore Céran J,
le 23.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 novembre 2023
RG 21/00015 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 99, rg n° 19/00025 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, du 13 otobre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 mars 2021 ;
Appelant :
M. [W] [S] [N], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [E] [C] [Y], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]-Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Localité 12] - Rurutu ;
Représenté par Me Jean Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 février 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquele la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur la propriété de la terre [Adresse 15] sise à [Localité 12] (île de RURUTU), cadastrée AC-[Cadastre 8], propriété revendiquée par prescription acquisitive trentenaire tant par [O] [Y] que par [W] [S] [N] aux droits de [A] [V] dite également [U] [V].
Selon le procès-verbal de bornage n°395 dressé en 1950 par le géomètre [K] [T], la terre [Adresse 15] d'une superficie de 16 ares est dite attribuée à [U] [V], qui est dite également sans contestation devant la cour [A] [V] née à [Localité 12] ' Rurutu le [Date naissance 3] 1908 et décédée à [Localité 14] le [Date décès 7] 1977.
Selon le procès-verbal de bornage n°396 dressé en 1950 par le géomètre [K] [T], la terre [Adresse 16] d'une superficie de 25 ares 50, voisine de la terre [Adresse 15], est dite attribuée à [M] [Y], auteur de [O] [Y].
Par requête en date du 12 février 2007, [O] [Y] a agi en reconnaissance de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Adresse 15], devant le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, contre la Polynésie française, la terre étant alors présumée domaniale.
Madame [X] [V] épouse [G] est intervenue volontairement à cette instance es qualité d'ayants droit de [U] [V], s'opposant à la demande de [O] [Y].
Une enquête a été diligentée le 18 avril 2007 avec audition de témoins.
La Polynésie française s'en est rapportée à justice après avoir rappelé qu'à défaut de procédure de revendication systématique dans l'île de RURUTU, les parcelles sont réputées domaniales.
Par jugement n°80-80 en date du 21 novembre 2007, le Tribunal a retenu que le transport sur les lieux a permis d'établir que [O] [Y] a entrepris des travaux importants de consolidation et de retenue du lit de la rivière constituant la limite naturelle de de la propriété, que l'occupation réelle n'a jamais été troublée, que Madame [U] [V] dont le nom est mentionné au procès-verbal de bornage ne s'est jamais manifestée. Le Tribunal a jugé que Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 9] 1932 à [Localité 11] - île de Rimatara, est propriétaire par l'effet de la prescription trentenaire de la terre [Adresse 15] sise à [Localité 12], île de Rurutu, archipel des Australes d'une superficie de 16 ares.
Ce jugement, contre lequel il n'a pas été formé d'appel a été transcrit le 19 novembre 2012 vol. 3950 n°04.
[O] [Y] a fait donation de la terre [Adresse 15] à son fils Monsieur [E] [Y] qui y a construit une maison en dur, d'un étage et de plusieurs chambres.
Par requête du 11 avril 2019, enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2019, [W] [S] [N] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14], aux droits de [U] [V], a formé fait tierce opposition au jugement n°80-80 du 21 novembre 2007 dont il a demandé l'annulation de même que celle de la donation par [O] [Y] au profit de son fils [E]. Il a sollicité en outre que soit ordonné, au besoin avec l'aide de la force publique, l'enlèvement des constructions édifiées par [E] [Y] sur la terre [Adresse 15] sous astreinte de 50 000 F par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
Une nouvelle enquête a été effectuée le 27 novembre 2019 lors d'une audience foraine sur l'île de RURUTU avec audition de témoins.
[E] [Y] n'a pas conclu après enquête.
Par jugement n° RG 19/00025, n° de minute 99 en date du 13 octobre 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, a dit :
- Déclare la tierce-opposition recevable ;
- La dit infondée ;
- Dit que [O] [Y] né le [Date naissance 9] 1932 à [Localité 11] sur l'île de RIMATARA, est propriétaire par l'effet de la prescription trentenaire de la terre [Adresse 15] sise à [Localité 12] sur l'île de RURUTU et d'une superficie de 16 a ;
- Dit que le présent jugement devra être transcrit à la Conservation des hypothèques de [Localité 14] à la diligence des parties ;
- Condamne [W] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2021, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [W] [S] [N], ayant pour avocat Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, a interjeté appel de cette décision dont il n'est rien dit de la signification. Il demande à la Cour de :
- Déclarer l'appel de [W] [S] [N] recevable ;
- Recevoir Monsieur [W] [S] [N] en sa tierce opposition formée contre le jugement du 21 novembre 2007 ;
- Infirmer le jugement du 13 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
- Annuler le jugement du 21 novembre 2007 en toutes ses dispositions ;
- Annuler la donation consentie par [O] [Y] au profit de son fils [E] [Y] ;
- Déclarer les ayants-droit de [U] [V] épouse [N] propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Adresse 15] sise à [Localité 12] - Rurutu cadastrée parcelle AC [Cadastre 10] d'une superficie de 1.672 m2 ;
- Ordonner l'enlèvement des constructions édifiées par Monsieur [E] [Y] sur la terre [Adresse 15] sise à [Localité 12] - Rurutu sous astreinte de 50 000 FCFP par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Autoriser [W] [S] [N] à faire appel à la force publique en cas de besoin ;
- Condamner Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [W] [S] [N] la somme de 339.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 3 févier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [E] [C] [Y], aux droits de son père, [O] [Y] né le [Date naissance 9] 1932 à [Localité 11] - Rimatara, et décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 12] Rurutu, ayant pour avocat Maître Jean Yves DESPOIR demande à la Cour de :
- Rejeter la tierce opposition au jugement rendu le 21 novembre 2007 ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2020 ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'appelant ;
Y joutant,
- Condamner l'appelant à la somme de 200.000 F au titre d'une amende civile ;
- Condamner l'appelant à la somme de 250.000 F au titre des dommages et intérêts ;
- Condamner l'appelant à régler la somme de 300.000 F au titre de l'article 407 du NCPCPF ;
- Condamner l'appelant à régler tous les dépens, tant de 1ère instance que d'appel.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 13 décembre 2020, Monsieur [W] [S] [N]maintient les demandes formulées à sa requête.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 février 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 22 juin 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré qui a été prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la recevabilité de la tierce-opposition au jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, n°80-80 en date du 21 novembre 2007 :
Il résulte de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l'auteur de la tierce opposition.
En l'espèce, Monsieur [W] [S] [N] démontre devant la cour par la production des fiches généalogiques et des actes d'état civil nécessaires et suffisants être ayant droits de [U] [V] à qui la terre a été dite attribuée suivant procès-verbal de bornage de l'année 1950. Cette qualité ne lui est pas contestée devant la cour. Il est également constant qu'il n'était pas partie lors de l'instance ayant conduit au jugement n°80-80 en date du 21 novembre 2007. Seule [X] [V] épouse [G] est intervenue volontairement à cette instance sans mandat de représentation des autres ayants droits de [U] [V].
Pour n'avoir été ni appelés ni représentés à la procédure ayant reconnue la propriété de [O] [Y] par prescription acquisitive trentenaire sur la terre [Adresse 15] dite attribuée à [U] [V], son auteur, Monsieur [W] [S] [N] est nécessairement recevable à agir en tierce-opposition au jugement qui préjudicie à ses droits éventuels.
En conséquence, c'est à raison que le premier juge l'a dit recevable en sa tierce-opposition et la cour confirme le jugement n° RG 19/00025, n° de minute 99 en date du 13 octobre 2020 de ce chef.
Sur la propriété de la terre [Adresse 15] sise à [Localité 12] (île de RURUTU), cadastrée AC-[Cadastre 8] :
Sur l'île de Rurutu (archipel des Australes), à défaut de procédure de revendication systématique mise en place par les autorités publiques, les terres n'ayant pu faire l'objet de revendication sont réputées domaniales. Cependant, pour respecter l'égalité entre tous les citoyens, les habitants de Rurutu ne peuvent pas se voir privés de leurs éventuels droits de propriété au seul motif qu'aucune procédure de revendication n'a été mise en place sur leur île. C'est pourquoi, il y a lieu de considérer que les procès verbaux de bornage établis par l'autorité publique dans les années 1950, s'il ne constitue pas un titre de propriété, permettent d'établir une présomption de propriété. Chacun de ces procès verbaux indiquant qui est alors reconnu comme attributaire, cette présomption doit être considérée comme suffisamment forte pour combattre la réputation qu'une terre serait domaniale, d'autant plus que le terme «attributaire» pouvait laisser à penser aux citoyens désignés comme attributaire que l'autorité publique reconnaissait ainsi leurs droits de propriété.
En l'espèce, en première instance, la Polynésie française n'a pas soutenu que la terre [Adresse 15] soit domaniale et il est constant que [U] [V], auteur de Monsieur [W] [S] [N], a été reconnue au temps des opérations de bornage comme attributaire de la terre [Adresse 15]. Elle doit être considérée comme présumée propriétaire.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans,
en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.
En l'espèce, il résulte des témoignages recueillis par le premier juge le 27 novembre 2019 que depuis au moins 1967, [O] [Y] s'est installé sur la terre [Adresse 15] :
[J] [I] [B] né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 14] a en effet déclaré que : «J'ai toujours vécu à RURUTU depuis ma naissance. Je ne partais jamais plus de trois mois.
Je connais cette terre depuis l'âge de 18 ans (1959). On travaillait en communauté et on allait sur les terres des uns et des autres pour les exploiter.
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Oui, je vois qui est [O] [Y], père de [E] [Y]. Il est à présent décédé.
Je me rappelle qu'il a occupé la terre qu'il a construit sur la terre, mais je ne me rappelle plus quand j'étais jeune. J'avais environ 26 ans (1967).
Je maintiens ce que j'ai expliqué. C'est d'abord le groupe communautaire (pupu) qui a exploité cette terre, puis [P] ([N]) et ensuite [O] ([Y]). Une fois que les [Y] se sont installés, je n'ai plus vu les [N]. [P] n'est pas resté longtemps sur la terre. Il voyageait beaucoup. [O] est resté définitivement sur la terre jusqu'à son décès. Je n'ai plus jamais vu les [N] s'occuper de cette terre après l'installation de [O] ([Y]).»
[F] [H] né le [Date naissance 6]1940 à [Localité 12] RURUTU a pour sa part indiqué au premier juge :
«Je suis né et j'ai toujours vécu ici.
Actuellement c'est [E] ([Y]) qui y vit et y a sa maison. J'avais 10 ans (1950) quand j'ai commencé à voir cette terre. Il n'y avait pas de maison à l'époque. C'était les [N] qui s'occupaient de cette terre, c'est [P] ([N]) et sa maman [D] ([V]).
Je ne me souviens plus quand [O] ([Y]) est venu s'installer sur cette terre mais j'étais jeune. Il y a construit sa maison. Il a occupé cette terre depuis la construction de sa maison jusqu'à sa mort.
Personne d'autre n'est venu dès lors sur cette terre. Les [N] ne savaient pas que [O] y avait construit sa maison. Ils habitaient de l'autre côté de l'île à HAUTI.
Cette terre est ici au district de [Localité 12], pas en plein c'ur du village un peu aux abords, côté montagne, en retrait de la route principale
[P] ([N]) est décédé. Et c'est après son décès que [O] ([Y]) est venu s'installer sur cette terre.
Je précise qu'il y avait déjà construit sa première maison avant le décès de [P]. Je parle de la construction de sa nouvelle maison qui s'est faite après le décès de [P].
Je pense que [O] avait construit sa première maison sur la terre d'à côté et que c'est pour ça que [P] ([N]) n'a rien dit II l'avait construite sur une terre plus en bas.
C'est d'abord [P] ([N]) et son père avant lui qui s'occupaient de cette terre. [P] s'en est occupé jusqu'à ce que ses jambes ne puissent plus le porter en raison de son poids. Je ne peux dater cette période.
Je ne sais pas jusqu'à quand [D] ([V]) a occupé cette terre avec son fils [P]. Ce que je sais, c'est que c'est à eux cette terre (aux [N]). C'est le papa de [P] qui a occupé, cultivé, exploité cette terre, puis son fils après lui. Depuis ma naissance jusqu'à mes 10 ans, ce sont les parents de [P] qui se sont occupés de cette terre, puis à mes 10 ans c'est [P] qui s'en occupait.»
Si les témoins peuvent être imprécis et qu'une confusion entre la terre [Adresse 15] et la terre [Adresse 16], attribuée à [M] [Y] n'est pas à exclure, les témoignages sont concordant pour dire que depuis 1967, les ayants droit de [U] [V] n'ont plus été vus sur la terre, et n'ont pas troublé [O] [Y] en son implantation sur la terre [Adresse 15] en sus de son implantation sur la terre [Adresse 16].
Ces éléments ne sont pas contredits par les attestations produites par Monsieur [W] [S] [N] qui sont particulièrement succinctes.
Le désintérêt des ayants droit de [U] [V] est également établi par la seule intervention de [X] [V] épouse [G] lors de l'instance de 2007 et la réaction très tardive de Monsieur [W] [S] [N], le jugement de 2007 ayant été transcrit en 2012.
Ainsi, même s'il était admis que [U] [V] était propriétaire par prescription acquisitive de la terre [Adresse 15] pour l'avoir occupé depuis sa naissance, y avoir était présente en 1950, il est démontré devant la cour que depuis 1967, [O] [Y] a, par des actes matériels, pris possession de la terre, tout particulièrement par les travaux importants de sécurisation de la rivière limite naturelle de la terre, se comportant en propriétaire ; et ce sans opposition à sa prise de possession de la part des ayants droits de [U] [V], pendant plus de 30 ans au jour du dépôt de la requête en prescription acquisitive trentenaire le 12 février 2007.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 19/00025, n° de minute 99 en date du 13 octobre 2020, en toutes ses dispositions.
Sur les autres chefs de demande :
L'action en justice de Monsieur [W] [S] [N], qui vient aux droits de [U] [V] mentionnée au procès-verbal de bornage, ne peut pas être considérée comme abusive, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de ce chef.
Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à l'instance.
Monsieur [W] [S] [N] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 19/00025, n° de minute 99 en date du 13 octobre 2020, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] [N] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SZKLARZ