Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/14249
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/14249
Date de décision :
24 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/14249 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBMC
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
SCI RIXI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. A CONSTRUCTIONS NORD
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
S.A.S. URBEL FACADE
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025 ;
A l’audience publique du 01 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Rixi a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, l'édification de deux bâtiments sis [Adresse 6] à Quesnoy-sur-Deule.
Dans ce cadre, elle a notamment confié :
- l'exécution du lot gros œuvre à la société Anquez Constructions devenue la société A Construction Nord, suivant devis du 8 avril 2022 d'un montant de 116.010,96 euros TTC,
- et l'exécution du lot enduits de façade à la société Urbel Façade, suivant devis du 29 novembre 2021 d'un montant de 14.215,20 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 2023 avec réserves.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de levée partielle des réserves le 8 février 2024.
La SCI Rixi a fait constater par huissiers, suivant procès-verbaux des 22 mai 2023 et 16 décembre 2024, les réserves non levées.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 11 décembre 2024, la SCI Rixi a, par le biais de son conseil, mis en demeure la société Urbel Façade et la société A Construction Nord de procéder à la levée des réserves dans le délai d'un mois en application de l'article 1792-6 du code civil, sans succès.
* * *
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 décembre 2024, la SCI Rixi a assigné la société A Construction Nord et la société Urbel Façade devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle lui demande, au visa de l’article 1792-6 du code civil et de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971, de :
- condamner les sociétés A Construction Nord et Urbel Façade à reprendre l’ensemble des réserves constatées dans le procès-verbal du 8 février 2024, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification des présentes ;
- ordonner la consignation des sommes de 6.916,068 euros restant à devoir à la société A Constructions Nord et de 710,76 euros au titre des sommes restantes à devoir à la société Urbel Façade auprès de la caisse des dépôts et des consignations ;
- condamner la société Urbel Façade et la société A Construction Nord à lui payer, chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement les sociétés A Constructions Nord et Urbel Façade aux dépens - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation, conformément aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société A Construction Nord et la société Urbel Façade n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 février 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LA SCI RIXI
I. Au titre de la levée des réserves :
La société Rixi sollicite la condamnation des sociétés A Construction Nord et Urbel Façade à reprendre l’ensemble des réserves constatées dans le procès-verbal du 8 février 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Elle soutient que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 décembre 2023, et que malgré plusieurs délais accordés aux sociétés défenderesses, la levée des réserves n’a pas été réalisée.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il est constant que la garantie de parfait achèvement s'applique à tout désordre dénoncé par le maître de l'ouvrage, sans considération de leur importance, de leur nature juridique, de leur finalité ou encore du moment de leur survenance tant qu'ils sont survenus au plus tard dans l'année qui suit la réception et qu'ils ont fait l'objet d'une réclamation écrite dans ce délai.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 2023 avec les réserves suivantes :
S'agissant du lot gros œuvre :
« - seuil pierre bleue à gauche de la porte de garage – pierre à reposer de niveau (voir CR chantier)
- nettoyage des pavés en pied de façade de l'habitation à prévoir
- observation : veille à la pérennité de l'étanchéité des appuis de menuiseries extérieures ».
S'agissant du lot enduit façades :
« - reprises d'enduits réalisées semaine du 18.12.2023 en cours de séchage (linteau porte de garage/dessous appui en pierre bleue à droite de l'entrée/à gauche de la menuiserie du bureau car cornière d'angle apparaît/micro-fissure sous l'appui à gauche)
- reste reprise du coup au dessus de la prote d'entrée au linteau à réaliser
- réponses aux points techniques en bleu sur les CR en attente
- épaisseur générale de l'enduit semble insuffisante : transmettre attestation d'auto-contrôle de l'entreprise ».
Il était initialement prévu une levée des réserves avant le 25 janvier 2024, ce dont les sociétés défenderesses étaient informées, celles-ci ayant été régulièrement convoquées aux opérations de réception.
Toutefois, il apparaît à la lecture du procès-verbal de levée des réserves du 8 février 2024 que celles-ci n'ont pas été levées par la société A Construction Nord et par la société Urbel Façade.
Les mises en demeure du 11 décembre 2024 sont également restées sans effet, raison pour laquelle la SCI Rixi a assigné les entrepreneurs les 17 et 18 décembre 2024, soit dans le délai d'un an à compter de la réception des réserves.
La SCI Rixi a donc respecté tant la mise en demeure préalable que le délai annal, conditions indispensables à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.
Pour autant, les sociétés défenderesses, non constituées, ne rapportent pas la preuve d'avoir procédé à la levée desdites réserves, ni d'une cause susceptible de les exonérer de cette responsabilité de plein droit.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société A Construction Nord et la société Urbel Façade à procéder à la levée des réserves telles que reprises aux termes du procès-verbal de levée des réserves du 8 février 2024, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour passé ce délai durant quatre mois.
II. Sur la consignation :
La SCI Rixi demande au tribunal d’ordonner la consignation des sommes de 6.916,068 euros restant à devoir à la société A Constructions Nord et de 710,76 euros restant à devoir à la société Urbel Façade auprès de la caisse des dépôts et des consignations.
Elle soutient qu’elle s’est acquittée de la somme de 13.504 euros TTC auprès de la société Urbel Façade, de sorte qu’il lui reste à régler la somme de 710,76 euros TTC, correspondant à 5% du montant définitif en vue de la levée des réserves, et fait valoir qu’elle s’est acquittée de la somme de 108.992,90 euros TTC auprès de la société A Constructions Nord, de sorte qu’il lui reste à régler la somme de 6.916,068 euros TTC en vue de la levée des réserves.
Aux termes de l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
En l’espèce, la SCI Rixi reconnaît devoir encore les sommes de :
- 6.916,068 euros à la société A Constructions Nord,
- et 710,76 euros à la société Urbel Façade,
sommes correspondant à une retenue de garantie dans l'attente de la levée des réserves par les entrepreneurs.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la consignation de ces sommes par la SCI Rixi à la caisse des dépôts et des consignations.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société A Construction Nord et la société Urbel Façade seront condamnées in solidum aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société A Construction Nord et la société Urbel Façade seront condamnées in solidum à payer la somme de 2.000 euros à la SCI Rixi à ce titre.
III. Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société A Construction Nord et la société Urbel Façade à faire procéder à la levée des réserves telles que reprises aux termes du procès-verbal de levée des réserves du 8 février 2024 dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
A défaut d'une telle exécution dans les quatre mois suivant la signification de la présente décision, CONDAMNE la société A Construction Nord et la société Urbel Façade à payer une astreinte provisoire de 50 euros par jour calendaire de retard jusqu'à l’accomplissement effectif des levées des réserves, à charge pour elles d'en faire la preuve, et ce pendant quatre mois ;
ORDONNE la consignation par la SCI Rixi de la somme de 6.916,68 euros restant à devoir à la société A Construction Nord et la somme de 710,76 euros restant à devoir à la société Urbel Façade au titre du solde des marchés de travaux auprès de la Caisse des dépôts et des consignations ;
CONDAMNE in solidum la société A Construction Nord et la société Urbel Façade aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société A Construction Nord et la société Urbel Façade à payer à la SCI Rixi la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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