Cour de cassation, 09 avril 2008. 07-13.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.572
Date de décision :
9 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n°s B 07-13.737 et X 07-13.572 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2006), que la société civile immobilière Les Hautes Roches, devenue la société à responsabilité limitée Théos Azur (la SCI), a confié par marché du 5 février 1998, visant la norme NF P03001, la réalisation du lot gros oeuvre de deux bâtiments H et I, dont la réception aurait dû intervenir les 30 mai et 30 juin 1999, à la société nouvelle Etudes et travaux de génie civil (ETGC) ; que celle-ci, invoquant une interruption des travaux du fait du maître d'ouvrage, a le 29 novembre 1999, après réception du bâtiment I intervenue le 17 novembre 1999, notifié la résiliation du marché ; puis a assigné la SCI, M. X... gérant et associé de celle-ci, la société Prima également associée et Mme X..., associée de la société Prima, pour obtenir le prononcé de la réception judiciaire du bâtiment H, le paiement d'un solde de travaux et l'indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 07-13.572 :
Attendu que la société ETGC fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes de condamnation solidaire des époux X... à garantir la dette de la SCI, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions de justice doivent être motivées sur tous les chefs de demande ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sauf en ce qu'il avait débouté la SN ETGC de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation de trésorerie, sans statuer sur la demande de cette dernière visant à la condamnation solidaire des époux X... à garantir la dette de la SCI Les Hautes Roches, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions, la société SN ETGC avait expressément demandé, dans ses motifs et dans son dispositif, la condamnation solidaire des époux X... à garantir la dette de la SCI Les Hautes Roches ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la débitrice et cocontractante de la société ETGC était la SCI, que les diligences accomplies par son gérant n'étaient pas de nature à caractériser une faute à l'égard de l'entreprise et retenu que les demandes formées à l'encontre des associés de la SCI étaient infondées, sans préjudice des recours à leur encontre en application de l'article 1858 du code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 07-13.737 :
Attendu que les sociétés Théos Azur et Prima ainsi que les époux X... font grief à l'arrêt de dire que la rupture du marché est imputable à la société Théos Azur et de la condamner à payer à la société ETGC diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsque l'entrepreneur a prononcé la résiliation du marché sur le fondement d'une clause du CCAG lui ouvrant cette faculté à raison de l'interruption des travaux pendant plus de 6 mois du fait du maître de l'ouvrage, le juge doit apprécier si les conditions posées par le texte étaient réunies et ne peut déclarer cette décision régulière sur un autre fondement ; qu'ainsi en l'espèce, où la société ETGC avait prononcé le 29 novembre 2003 la résiliation du marché sur le fondement de l'article 20-1-3 de la NF P 03 001 aux termes duquel : «L'ajournement ou l'interruption, fractionné ou continu, de plus de 6 mois, du fait du maître de l'ouvrage, peut entraîner résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage » à raison de l'interruption du chantier sur injonction de la DDE du 10 novembre 1998, la cour d'appel, en considérant que la résiliation était justifiée par les fautes du maître de l'ouvrage qui, en février 1998, avait ordonné le démarrage des travaux en dépit d'une action en référé aux fins d'arrêt des dits travaux, a violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les arrêts successifs du chantier, ordonnés par voie judiciaire puis administrative, l'avaient été pour des questions relatives à la régularité des permis de construire relevant exclusivement du champ d'intervention du maître de l'ouvrage, que M. X... n'avait pas averti la société ETGC de l'existence de l'action judiciaire concernant le bâtiment H et avait délivré l'ordre de service de l'autre bâtiment, la cour d'appel a pu retenir que le maître de l'ouvrage avait commis des fautes, que tant en application de l'article 7.5.2.2.1 du cahier des charges, que de l'article 20.1.3 de la norme P.03.001, applicable, les arrêts de chantier étaient imputables au maître de l'ouvrage et que la résiliation subséquente à un arrêt de chantier de plus de six mois lui était également imputable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° B 07-13.737 :
Attendu que les sociétés Théos Azur et Prima ainsi que les époux X... font grief à l'arrêt de dire que la condamnation de la société Théos Azur à payer la somme de 114 103,96 euros sera assortie des intérêts au taux conventionnels (15 % l'an), à compter de l'assignation du 25 juillet 2001 avec application de la capitalisation des intérêts alors, selon le moyen, qu'en déclarant ainsi applicable un taux d'intérêt conventionnel de 15 % sans répondre aux conclusions de la SCI Théos Azur qui soutenait qu'aucun intérêt conventionnel n'était dû dès lors que, d'une part, la norme P 03 001 ne prévoit "pas" un intérêt conventionnel, que si celui-ci est prévu par le CCAG ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et que, d'autre part, le taux des obligations cautionnées, auquel se réfère la dite norme, n'existe plus selon les documents de la Banque de France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en fixant au vu des documents contractuels prévoyant l'application de la norme NF.P.03.001, les intérêts moratoires au taux de 15 % résultant de cette norme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° B 07-13.737 :
Attendu que les sociétés Théos Azur et Prima ainsi que les époux X... font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des pénalités de retard dues par la société ETCG, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer par adoption des motifs du jugement et des conclusions de l'expert que le surplus du retard n'est pas imputable à ETGC, sans préciser les raisons pour lesquelles l'entreprise était ainsi exonérée de toute responsabilité pour des travaux qui n'avaient pas fait l'objet d'interruption en 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'expert avait évalué à cette somme le montant des pénalités de retard à appliquer à l'entrepreneur après avoir estimé que l'entreprise n'avait pas respecté le calendrier des travaux du bâtiment I signé le 30 septembre 1998 et retenu, d'une part, que l'expert avait justement repris les 20 jours de retard admis par le maître d'oeuvre dans les situations, le surplus du retard n' étant pas imputable à la société ETGC, et d'autre part, que le Bâtiment H étant quasiment terminé au moment de l'interruption, le "planning" ne pouvait plus être respecté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° B.07.13-737 :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour allouer à la société ETGC une somme pour privation de trésorerie, l'arrêt retient une somme évaluée forfaitairement à 80 000 euros ;
Qu'en fixant le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Les Hautes Roches devenue société Théos Azur à payer à la société Nouvelle ETGC la somme de 80 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et les entiers dépens d'appel, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société ETGC aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
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