Cour d'appel, 20 mars 2008. 07/01021
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01021
Date de décision :
20 mars 2008
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BM / CL
COPIE + GROSSE
Me Hervé RAHON
Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES
LE : 20 MARS 2008
COUR D' APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2008
No- Pages
Numéro d' Inscription au Répertoire Général : 07 / 01021
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 13 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
I- S. A. R. L. ACIA, agissant sur les poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
ZAC des Coinchettes
36100 ISSOUDUN
- S. A. AXA FRANCE IARD, agissant sur les poursuites et diligences de son Président du Conseil d' Administration domicilié en cette qualité au siège social :
26 Rue Drouot
75009 PARIS
représentées par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistées de Me Sylvie RAYMOND, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP SOREL, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY- AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET, SALLE
APPELANTES suivant déclaration du 06 / 07 / 2007
20 MARS 2008
No / 2
II- S. A. MAAF ASSURANCES, agissant sur les poursuites et diligences de son Président du Conseil d' Administration domicilié en cette qualité au siège social :
Chauray
79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe MERCIER, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP GERIGNY et Associés
INTIMEE
20 MARS 2008
No / 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 06 Février 2008 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme PERRINPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme BOUTETConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
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ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de Procédure Civile.
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20 MARS 2008
No / 4
Vu le jugement rendu le 13 / 06 / 2007 par le Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX ;
Vu l' appel interjeté par la société ACIA et la société AXA FRANCE IARD ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 09 / 10 / 2007 par la société ACIA et la société AXA FRANCE IARD (AXA), et le 31 / 12 / 2007 par la société MAAF ASSURANCES (la MAAF) ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Attendu que la société ACIA et son assureur, la compagnie AXA, font grief au jugement querellé de les avoir condamnées solidairement à payer la somme de 21 784 € outre celle de 611, 90 € à la MAAF, assureur d' un immeuble appartenant à M. X...et à Mme Y..., lequel a été endommagé par un incendie survenu dans la nuit du 29 au 30 novembre 2005 dans les locaux de la SCI MAURIDE, alors, selon elles, que c' est à tort que les premiers juges ont retenu que l' incendie provenait du fait que la société ACIA n' avait pas respecté les règles de l' art pour remettre en marche la chaudière à gaz de la SCI MAURIDE lors de son intervention du 15 / 11 / 2005 ;
Mais attendu qu' il résulte du rapport de M. Z..., expert agréé auprès de la Cour de Cassation, reconnu pour ses compétences en matière de recherche des causes d' incendies, que c' est le non- respect des dispositions réglementaires et la vétusté de l' installation au niveau du tubage qui ont permis " la lente mais continue implication de matériaux combustibles (planchers, solives...) proches jusqu' à ce qu' ils se transforment avec le temps en carbone et soient à même de s' enflammer spontanément " ; que selon l' expert judiciaire, lors de la remise en service de la chaudière, après plusieurs mois d' arrêt, " le professionnel à qui avait été confié cette tâche aurait dû s' assurer d' une part de la conformité de l' ouvrage et d' autre part que les tronçons de tubes emboîtés étaient capables de véhiculer les fumées portées à haute température sans risque de dégradation pour l' environnement immédiat " ;
Attendu que le rapport de M. Z... établit donc le rôle causal de la société ACIA dans la réalisation des dommages, laquelle ne saurait s' exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière la vétusté de l' installation, ou le caractère limité de son intervention ; que c' est à bon droit qu' elle a été condamnée avec son assureur, la compagnie AXA, à rembourser à la MAAF les sommes que celle- ci a été amenée à verser à M. X...et à Mme Y...;
20 MARS 2008
No / 5
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement ;
Vu les dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ACIA et la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 2 000 € à la société MAAF ASSURANCES ;
Condamne la société ACIA et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l' arrêt, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile.
L' arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. GEORGETC. PERRIN
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