Cour de cassation, 18 avril 2008. 07-42.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.457
Date de décision :
18 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 mars 2007) rendu sur renvoi après cassation (sociale, 23 février 2005, n°F 02-45.162) que M. X... a été engagé par la société Mendiburu frères en qualité d'ouvrier horticole, par contrat à durée déterminée de trois mois puis par un contrat initiative emploi à durée déterminée conclu le 3 février 1997 pour une durée de 24 mois ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail de manière anticipée pour faute grave le 25 mars 1998 ; que le salarié, contestant cette rupture, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était justifiée par sa faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande d'indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen que :
1°/ il incombe à l'employeur qui se prévaut, pour rompre un contrat à durée déterminée, d'une faute grave caractérisée par le refus opposé par un salarié d'obéir à un ordre de transport de marchandises aux motifs du dépassement de ses horaires de travail, de démontrer que le salarié a accompli les heures de travail prévues au contrat de travail, preuve nécessaire pour induire le caractère abusif du refus d'obéir ; qu'en s'abstenant, d'une part, de procéder à la recherche qui s'imposait d'autant plus compte tenu de l'arrêt de cassation précédemment intervenu, et, d'autre part, de constater que l'employeur démontrait avec certitude, ce qui était démenti par l'expert judiciaire, que les établissements Mendiburu, qui supportaient cette preuve, la rapportaient, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
2°/ dans les conclusions de son rapport, l'expert judiciaire avait mis en exergue l'impossibilité de s'en tenir aux seules informations fournies par les disques chronotachygraphes en raison de leur caractère incomplet et contraire aux mentions figurant sur les bulletins de paie et l'inadéquation certaine entre le temps de travail résultant de ces disques et le temps de travail effectivement pratiqué par M. X... ; qu'en déclarant dès lors se fonder sur les conclusions expertales pour considérer non rapportée la preuve d'heures supplémentaires effectuées et non réglées et retenir par voie de conséquence le caractère abusif du refus opposé par le salarié d'obéir à un autre ordre de transport de nature à générer encore d'autres heures de travail supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé ce rapport par amputation, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
3°/ ne constitue pas une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, un refus d'effectuer une livraison pour des motifs tirés d'un dépassement de la durée du travail ; qu'en décidant que le refus opposé par M. X... d'effectuer un déplacement dans une journée justifié par le dépassement des heures de travail déjà effectuées sur cette période, constituait une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
4°/ la faute grave n'est retenue qu'en cas de manquements répétés aux obligations contractuelles et non isolés ; que la cour d'appel qui, tout en constatant le caractère isolé du refus opposé par M. X..., d'effectuer un déplacement supplémentaire compte tenu des heures de travail déjà effectuées, a cependant qualifié de faute grave ce refus isolé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits et sans encourir les griefs du moyen, le refus par le salarié de partir le 13 février 1998 en livraison suivi d'un abandon de poste les 13 et 14 février 1998, a pu décider que ce manquement constituait une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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