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Cour de cassation, 11 avril 2002. 02-60.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-60.282

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 329 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 25 et R. 15-1 du Code électoral ; Attendu que l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; que le tiers électeur ne peut former un recours que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un tiers électeur et procédant d'une demande qui n'était pas recevable devant le juge du fond ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 7 février 2002), que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Macouba, a saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à l'inscription sur cette liste de M. X... et de Mmes Z... et B... ; que M. A... est intervenu volontairement à l'audience en sa qualité d'électeur inscrit pour solliciter la non-inscription des électeurs concernés ; Attendu qu'une telle intervention volontaire principale était irrecevable ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. A... contre le jugement ayant ordonné l'inscription des électeurs concernés sur la liste électorale est irrecevable ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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