Tribunal Administratif de Paris, 02 novembre 2022. 2216092
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2216092
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C B, représenté par le cabinet Lexcase, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de police a considéré qu'il ne poursuivait pas d'études supérieures en France ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une carte de séjour temporaire valable du 4 août 2022 au 3 août 2023 a été délivrée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Lallam, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 juillet 2022, entré en France le 23 juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 7 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Si M. B demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le préfet de police a délivré à l'intéressé une carte de de séjour temporaire portant mention " étudiant " valable du 4 août 2022 au 3 août 2023, éditée le 17 août 2022. Par conséquent, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Edert, première conseillère,
M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2022.
Le rapporteur,
J-B. A
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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