Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01271 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4N4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 février 2021
Tribunal Judiciaire de [Adresse 9] - N° RG 18/02762
APPELANTS :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Adresse 9] (66000)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SA Assurances du Crédit Mutuel Vie prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Sophie ROLLAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. Crédit Logement représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 24 août 2012, la société Banque CIC Sud Ouest (la banque) a consenti à M.[L] [Z] et Mme [T] [V] (ci-après consorts [Z]), coemprunteurs solidaires, un prêt d'un montant de 250.000 € au taux contractuel de 3,75 % l'an, d'une durée de 240 mois, destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation.
Le 21 juillet 2012, M. [Z] a adhéré au contrat d'assurances collectives « Assur - Prêt » souscrit par le groupe des banques CIC auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie (ACM Vie) couvrant les risques décès, invalidité et incapacité temporaire de travail.
Le 21 juillet 2012, la SA Crédit Logement s'est portée caution solidaire pour garantir le remboursement du prêt.
Le 3 octobre 2013, M. [Z] a été victime d'une agression occasionnant des fractures et conduisant à un syndrome dépressif aigu.
Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, la SA ACM Vie a pris en charge les mensualités du prêt du 2 janvier 2014 au 30 novembre 2015, pour un montant de 34 488,18 €.
Elle a cessé la prise en charge à compter du 1er décembre 2015.
Par courriers des 22 juillet et 4 août 2016, la caution a fait connaître aux emprunteurs qu'elle avait été informée de leur défaillance dans le remboursement du prêt et les a mis en demeure de régler à la banque la somme de 11 607,32 €.
Par courrier du 5 août 2016, elle a informé les emprunteurs de la demande de règlement formulée par la banque à son endroit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2017, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme pour défaut de paiement, entraînant l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt, à défaut de régularisation de l'impayé et les a mis en demeure de lui payer la somme totale de 239 580,29 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2017, la caution a mis en demeure les emprunteurs de lui rembourser la somme de 236 627,16 € réglée à la banque.
La banque a établi au profit de la caution une première quittance subrogative le 10 août 2016 à hauteur de 11 607,32 € et une seconde quittance subrogative le 18 juillet 2017 à hauteur de 255 019,84 €.
C'est dans ce contexte que par acte du 1er août 2018, la caution a fait assigner les emprunteurs aux fins de les voir condamner notamment à lui payer la somme de 238 191,24 €.
Par acte du 13 mars 2019, M. [Z] a assigné en intervention forcée la SA ACM Vie.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Vu le jugement du 11 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan, lequel a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné solidairement M. [Z] et Mme [V] en leur qualité de débiteurs principaux à payer à la SA Crédit Logement, exerçant en qualité de caution son recours personnel la somme de 229 719,02 € majorée des intérêts au taux légal sur le principal de 229 697,12 € à compter du 16 juillet 2019 ;
- condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie à relever et garantir M. [Z] en sa qualité d'assuré au titre de la garantie invalidité permanente mise en oeuvre à compter du 26 avril 2016 à hauteur de 50 % de la condamnation solidaire ci-dessus prononcée au profit de la SA Crédit Logement, à savoir 50 % de la somme de 229 719,02 € majorée des intérêts au taux légal sur le principal de 229 697,12 € à compter du 16 juillet 2019 ;
- constaté que M. [Z] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 3 janvier 2019 complétée le 07 mars 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié entre, d'une part, M. [Z] et Mme [V], d'autre part, par la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie et les condamne en tant que de besoin ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] et Mme [V] en date du 25 février 2021 et l'appel incident formé par la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie par le biais de ses conclusions d'intimée du 17 juin 2021.
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2023, aux termes desquelles M. [Z] et Mme [V] demandent en substance, au visa des articles 2305 et suivants, 1101 ancien et suivants, 1382 ancien du code civil, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de relevé et garantie par la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie et de :
- à titre principal, débouter la SA Crédit Logement de ses demandes, dire que la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie a volontairement écarté les dispositions contractuelles et juger qu'elle ne peut se prévaloir de ces dispositions, dire que M.[Z] a rapporté la preuve de son invalidité permanente, condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie à prendre en charge l'intégralité des sommes dues au titre du prêt assuré, la condamner à les relever et garantir de l'intégralité des sommes mises à leur charge soit 229 719,02 € majorée des intérêts au taux légal sur le principal de 229 697,12 € à compter du 16 juillet 2019 et débouter la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie de sa demande de réformation ;
- à titre subsidiaire, dire que la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie a commis une faute en refusant abusivement la prise en charge et qu'elle a causé à M. [Z] un préjudice moral et financier, outre la perte de chance de ne pas se voir opposer la déchéance du terme et la condamner à leur payer la somme de 229 719,02 € ;
- en tout état de cause, débouter la SA Crédit Logement et la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie de l'intégralité de leurs demandes et condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie aux dépens et à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2021, aux termes desquelles la SA Crédit logement demande en substance, au visa des articles 2305 du code civil, 408 et 566 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris, de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, de débouter M. [Z] et Mme [V] de leur demande tendant à la voir déboutée de sa demande de paiement comme étant irrecevable dès lors qu'ils l'ont expressément acquiescée et que leurs prétentions sont nouvelles en cause d'appel, de les débouter de leur demande tendant à la voir déboutée de ses prétentions comme étant mal fondées, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle, et de statuer ce que ce droit sur la demande de garantie formulée par M. [Z] et Mme [V] à l'encontre de la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2021, aux termes desquelles la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie demande en substance, au visa de l'article 1103 du code civil, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir M. [Z] en sa qualité d'assuré au titre de la garantie invalidité permanente mise en 'uvre à compter du 26 avril 2016 à hauteur de 50 % la condamnation solidaire ci-dessus prononcée au profit de la SA Crédit Logement à savoir 50 % de la somme de 229 719,02 € majorée des intérêts au taux légal sur le principal de 229 697,12 € à compter du 16 juillet 2019, de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande des consorts [Z]
La société Crédit logement sollicite l'irrecevabilité de la demande des consorts [Z] de rejet de ses prétentions comme nouvelle en cause d'appel.
- Sur l'acquiescement
Aux termes des dispositions de l'article 408 du code de procédure civile l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
L'acquiescement qui constitue un acte unilatéral doit être dépourvu de réserves ou d'équivoque.
Certes, le jugement de première instance note que les consorts [Z] se reconnaissent débiteurs de la somme réclamée par la SA Crédit logement.
Toutefois, d'après leurs conclusions de première instance, les consorts [Z] se contentaient de demander à la juridiction que la SA ACM Vie devra les relever et garantir des condamnations « qui pourraient être mises à leur charge ».
En utilisant le conditionnel, les consorts [Z] ont présenté leur condamnation à l'encontre de la SA Crédit logement non comme une certitude, mais comme une éventualité, ce qui entache l'acquiescement d'équivoque.
Par conséquent, les consorts [Z] ne peuvent être regardés comme ayant acquiescé à la demande de la société Crédit logement.
- Sur l'application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 dispose, quant à lui, que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumise au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
En l'espèce, la demande présentée par les consorts [Z] de voir débouter la société Crédit Logement s'analyse en une demande nouvelle à hauteur de cour, qui ne tend qu'à faire écarter les prétentions adverses. Dès lors, elle est recevable au sens de l'article 564 précité. En outre, cette demande est la conséquence de leur défense qui consiste à soutenir qu'ils ne doivent pas assumer la charge définitive de la condamnation financière. Elle tend donc « aux mêmes fins » que celles soumises au premier juge, au sens de l'article 565 précité.
Il s'ensuit que la demande des consorts [Z] de voir écarter les prétentions adverses est donc recevable.
Sur la demande en paiement formée contre les consorts [Z]
L'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que la « caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle (...) ».
Sur le fondement de ce texte, la SA Crédit Logement sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation des consorts [Z] à lui payer la somme de 229 719,02 euros.
Elle indique, dans ses écritures, qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil précité. Dans le cadre du recours personnel, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il oppose au créancier, sauf cas visés par l'article 2308 du code civil.
Les consorts [Z] s'opposent à la demande de la SA Crédit Logement, mais ne développent aucun moyen, se contentant de reprocher à cette société de ne pas avoir produit d'élément relatif à la déchéance du terme et aux quittances subrogatives.
Or, la société Crédit Logement verse aux débats les « avis de poursuites » qu'elle a adressés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à M. [L] [Z] et à Mme [T] [V] le 15 novembre 2016 dont les accusés de réception ont été signés par les destinataires le 19 novembre 2016, les mettant en demeure de lui régler la somme de 11 607, 32 euros correspondant à leur retard de paiement (pièce n° 6). Il apparaît qu'à cette date, la banque ne s'était pas encore prévalue de la déchéance du terme, de sorte qu'il était encore temps pour les emprunteurs de prendre l'attache de la société Crédit Logement et de la banque. Ce n'est que postérieurement à la déchéance du terme (qui est du 15 mai 2017) que la société Crédit Logement s'est acquittée le 18 juillet 2017 de la somme de 225 019,84 euros (pièce n° 9).
Il en résulte que les débiteurs principaux, M. [L] [Z] et Mme [T] [V], ont bien été avertis à temps par la société Crédit Logement comme l'exige l'article 2308 alinéa 2 ancien du code civil qui ne peut, dès lors, recevoir application en l'espèce, étant observé au surplus qu'aucun moyen n'est allégué qui aurait permis de faire déclarer la dette éteinte.
Ainsi, la société Crédit Logement produit l'ensemble des éléments de nature à justifier la réalité de sa créance.
Déduction faite du versement de 11 168,92 euros du 12 juillet 2019 (somme restituée par la Banque CIC Sud Ouest qui en avait elle-même reçu paiement de la SA ACM Vie sur la base de la dernière expertise médicale du docteur [J]), la créance subsiste à hauteur de la somme de 229 719,02 euros arrêtée au 16 juillet 2019, outre intérêts au taux légal postérieurs sur la somme principale de 229 697,12 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement de condamner solidairement M. [Z] et Mme [V] en leur qualité de débiteurs principaux à lui payer la somme de 229 719,02 € majorée des intérêts au taux légal sur le principal de 229 697,12 € à compter du 16 juillet 2019.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de prise en charge complémentaire
- Sur le bien fondé de la prise en charge par l'assureur
Les consorts [Z] sollicitent que la SA ACM Vie relève et garantisse M. [Z] à hauteur de 100 % (et non seulement à 50 %) du montant des condamnations mises à sa charge.
Il font valoir, à titre principal, que les décisions de la Sécurité sociale doivent être déclarées opposables à la SA ACM Vie dès lors qu'elle s'est référée expressément dans son courrier du 15 mars 2019 au « classement dans la 2ème catégorie des invalides de la Sécurité Sociale », ce qui a, selon elle, rendu « caduque » la disposition des conditions générales du contrat en vertu de laquelle : « Les décisions prises par la Sécurité Sociale (...) ne s'imposent pas à l'assureur ».
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les consorts [Z], le courrier du 15 mars 2019 de la SA ACM Vie ne fait pas état de sa volonté de rendre caduque la règle selon laquelle les décisions prises par la sécurité sociale ne s'imposent pas à elle.
En effet, dans ce courrier du 15 mars 2019, la SA ACM Vie explique que le médecin conseil, prenant connaissance des conclusions de l'expertise médicale du Docteur [J] du 5 décembre 2018 concernant M. [Z] a retenu un « taux d'incapacité fonctionnelle » de 21,6 % et un « taux d'incapacité professionnelle » de 70 % avec une date de consolidation sur le plan psychiatrique au 26 avril 2016, en précisant que :
S'agissant du « taux d'incapacité fonctionnelle » le tableau à double entrée présent dans la notice d'information (article 8.3.2.2.) ne prévoyant qu'un taux de 20 % ou de 30 %, ce taux a été arrondi au taux supérieur de 30 %, de manière favorable à l'assuré ;
S'agissant ensuite du « taux d'incapacité professionnelle », même si le taux retenu par l'expert est de 70 %, le taux retenu sera de 100 %, « en tenant compte [du] classement [de M. [Z]] dans la 2ème catégorie des invalides de la Sécurité sociale ».
Cette dernière phrase indiquant que la SA ACM Vie « tient compte » du classement de la sécurité sociale n'autorise pas à déduire qu'elle a souhaité rendre caduque une autre stipulation contractuelle du même article 8.3.2.2. selon laquelle : « Les décisions prises par la Sécurité Sociale (...) ne s'imposent pas à l'assureur ».
Dès lors, les consorts [Z] ne peuvent exiger de l'assureur qu'il tienne compte du placement de M. [Z] en «affection de longue durée », tel que résultant de la notification d'exonération du ticket modérateur par la caisse d'assurance maladie (pièce n°14).
Par ailleurs, l'article 5.2 des conditions générales valant notice d'information stipule que : « (...) les garanties cessent également (...) à la date de déchéance du terme prononcé par l'organisme créancier du prêt garanti qui est bénéficiaire des indemnités d'assurance (dans les conditions prévues au paragraphe 15) ».
La déchéance du terme a été prononcée par la banque CIC Sud Ouest le 15 mai 2017 (pièce n° 7).
Dès lors, la compagnie ACM Vie n'était donc pas tenue de prendre en charge les paiements postérieurs à cette date.
D'après le tableau croisé figurant dans l'article 8.3.2.2. des conditions générales, un « taux d'incapacité fonctionnelle » de 30% et un « taux d'incapacité professionnelle » de 100 % permettent une prise en charge en invalidité à hauteur de 50 %. C'est donc à bon droit que la compagnie ACM Vie a pris en charge les paiements à hauteur de 50 % sur la période du 26 avril 2016 au 21 juillet 2017, date du remboursement anticipé total du prêt par la société Crédit Logement.
Il y a donc lieu de débouter les consorts [Z] de leur demande que la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie prenne en charge l'intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Il convient, également, de les débouter de leur demande d'être relevés et garantis par la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie des sommes mises à leur charge (que ce soit en totalité ou pour partie).
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ACM Vie à relever et garantir Monsieur [L] [Z] en sa qualité d'assuré au titre de la garantie invalidité permanente mise en oeuvre à compter du 26 avril 2016 à hauteur de 50 % la condamnation prononcée au profit de la société Crédit Logement à savoir 50 % de la somme de 229.719,02€ majorée des intérêts au taux légal sur le principal de 229.697,12 € à compter du 16 juillet 2019.
- Sur la faute de l'assureur
M. [Z] sollicite, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1382, ancien, du code civil, des dommages et intérêts à la société ACM Vie, pour avoir refusé abusivement de le prendre en charge.
Toutefois, en raison du contrat d'assurance le liant à la SA ACM Vie, M. [Z] ne peut pas se prévaloir des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle.
Il pourrait, en revanche, se fonder sur les dispositions les anciens articles 1147 du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle, à condition de rapporter la preuve d'une inexécution d'une obligation contractuelle.
En l'espèce, M. [Z] prétend que si la prise en charge de la compagnie ACM Vie était intervenue plus tôt, il aurait évité le prononcé de la déchéance du terme ainsi que la mobilisation de la caution.
Toutefois, la prise en charge au titre de la garantie invalidité ne pouvait intervenir plus tôt puisque les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle fixés lors des premières expertises étaient insuffisants pour ouvrir droit à une prise en charge : en effet, ce n'est qu'à l'occasion de la 4ème expertise diligentée le 5 décembre 2018 que le docteur [J] a conclu à des « taux d'incapacité professionnelle » et « d'incapacité professionnelle » suffisant pour permettre une prise en charge en invalidité à hauteur de 50%.
Par ailleurs, il a déjà été jugé que c'est à bon droit que la compagnie ACM Vie a pris en charge les paiements à hauteur de 50 % sur la période du 26 avril 2016 au 21 juillet 2017, date du remboursement anticipé total du prêt par la société Crédit logement.
Dès lors, Monsieur [Z] ne rapporte pas l'existence d'une inexécution contractuelle, en lien avec l'arrêt de la prise en charge.
Il ne rapporte pas davantage la preuve d'une faute commise par la SA ACM Vie.
Il convient donc de débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [Z] et Mme [T] [V] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la demande nouvelle à hauteur de cour des consorts [Z] qui ne tend qu'à faire écarter les prétentions adverses,
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie à relever et garantir M. [Z] à hauteur de 50 % de la condamnation solidaire à la somme de 229 719,02 €,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute M. [L] [Z] et Mme [T] [V] de leur demande de condamnation de la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie à prendre en charge les sommes mises à leur charge (que ce soit en totalité ou pour partie),
Déboute M. [L] [Z] et Mme [T] [V] de leur demande d'être relevés et garantis par la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie des sommes mises à leur charge,
Déboute M. [L] [Z] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris et notamment à l'égard de M. [Z] et Mme [V] en ce qu'il les a condamnés en leur qualité de débiteurs principaux à payer à la SA Crédit Logement la somme de 229 719,02 € majorée des intérêts au taux légal sur le principal de 229 697,12 € à compter du 16 juillet 2019,
Condamne M. [L] [Z] et Mme [T] [V] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président