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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/03604

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03604

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2] Rétention administrative N° RG 25/03604 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGOA Minute N°25/00795 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 24 Juin 2025 Le 24 Juin 2025 Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 19 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 19 juin 2025, notifié à Monsieur [P] [T] le 19 juin 2025 à 11h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [P] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 21 juin 2025 à 17h18 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 22 Juin 2025, reçue le 22 Juin 2025 à 18h03 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [P] [T] né le 11 Mars 1999 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [P] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Laure MASSIERA en ses observations. M. [P] [T] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 juin 2025 à 11h45. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 19 juin 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 11h45, la préfecture du Calvados expose que Monsieur [P] [T] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 19 juin 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Ce qui confère au placement en rétention administrative sa base légale. Toutefois, un placement en rétention administrative doit être motivé en droit et en fait. En l’espèce, la préfecture retient que l’intéressé a fait l’objet de condamnations pénales, qu’il constitue à ce titre une menace pour l’ordre public. Elle n’apporte aucun élément aux fins d’établir que Monsieur [P] [T] ne présente pas, par ailleurs, de garanties de représentation suffisantes. Selon le texte susvisé, la menace pour l’ordre public est à analyser au regard des éléments de garanties de représentation, lesquels ne sont pas répertoriés et analysés dans l’arrête querellé. La seule menace pour l’ordre public ne peut permettre d’établir qu’un étranger ne présente pas de garantie de représentation alors que, dans le cas présent, seuls les antécédents pénaux motivent la décision préfectorale, sans référence aucune à sa situation personnelle. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture du Calvados n’a pas réalisé un examen approfondi de la situation de l’intéressé. Il sera constaté une insuffisance de motivation. Dès lors, l’arrêté de placement de Monsieur [P] [T] en rétention administrative est illégal. En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’ensemble des moyens soulevés, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/03604 avec la procédure suivie sous le 25/03606 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03604 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGOA Constatons l’illégalité du placement en rétention ; Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [T] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 24 Juin 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Juin 2025 à ‘[Localité 2] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 - PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.

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