Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10553 F
Pourvoi n° T 15-22.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie ([...]) de l'Artois, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident du travail/maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à Mme V... X..., épouse M..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme M... ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, dit que le taux d'incapacité permanente partielle affectant Mme M..., à la date du 11 décembre 2010, date de la consolidation des conséquences de sa maladie professionnelle déclarée le 2 août 2006, est fixé à 9%, soit 5% pour le taux médical et 4% au titre du retentissement professionnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif " ; Considérant qu'à la date du 10 décembre 2010, date de consolidation des séquelles de sa maladie professionnelle, Mme V... X... épouse M... présentait des raideurs lombalgiques douloureuses, au retentissement rachidien modéré, sans atteinte radiculaire ou neurologique ; Considérant que l'intéressée produit des avis d'inaptitude en date des 6 et 20 novembre 2006 et une lettre de licenciement établie le 11 décembre 2006; qu'il apparaît que le licenciement est intervenu quatre mois après la déclaration de la maladie professionnelle, processus évolutif ; qu'il convient dès lors d'en tenir compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 9 % » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le conseil de Madame M... rappelle le retentissement professionnel de la maladie professionnelle déclarée à la [...] en septembre 2006 et qui a conduit au licenciement de l'intéressée le 11 décembre suivant. Eu égard à son âge, à l'absence de formation, Madame M... n'était plus en situation de retrouver une quelconque activité à la suite de ce licenciement » ;
ALORS QUE, premièrement, le taux d'incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l'état des séquelles et de l'ampleur du retentissement professionnel au jour de la consolidation ; qu'il s'en suit que seuls des avis d'inaptitude et des lettres de licenciement contemporains de la consolidation peuvent être pris en compte par les juges ; qu'en majorant de 4% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme M... au titre du retentissement professionnel, à raison de deux avis d'inaptitude des 6 et 20 novembre 2006 et d'une lettre de licenciement du 11 décembre 2006, quand ils constataient par ailleurs que la date de consolidation était fixée au 10 décembre 2010, soit quatre ans après, les juges du fond ont violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que la U... contestait toute prise en compte du retentissement professionnel à raison du laps de temps écoulé entre le licenciement pour inaptitude et la consolidation, il était exclu que les juges du fond majorent le taux d'incapacité permanente partielle au titre du retentissement professionnel sans rechercher si, au jour de la consolidation soit le 10 décembre 2010, l'inaptitude constatée en 2006 perdurait ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
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