Cour de cassation, 16 octobre 2019. 19-96.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-96.003
Date de décision :
16 octobre 2019
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Demande d'avis
n°U 19-96.003
Juridiction : le tribunal de grande instance d'Aurillac
CG10
Avis du 16 OCTOBRE 2019
n° 40004 D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La COUR, statuant après débats le 2 octobre 2019, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Moreau, conseiller,
Greffier de chambre : M. Maréville, ;
Sur le rapport de Mme BARBÉ, conseiller référendaire et les conclusions de M. SALOMON, avocat général ;
Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
La Cour de cassation est saisie de la question suivante, transmise pour avis, par le tribunal de grande instance d'Aurillac par jugement en date du 13 juin 2019, parvenu à la Cour de cassation le 18 juillet 2019 :
«Un prévenu, après avoir été relaxé du chef de blessures involontaires aggravées (sous conduite en état alcoolique et après usage de produits stupéfiants) au motif d'une absence de lien de causalité avec l'accident survenu peut-il de nouveau être poursuivi du chef de conduite en état alcoolique et après usage de produits stupéfiants, étant précisé que l'action de conduite est antérieure et a continué après ? »
Faits et procédure
1. Il résulte des jugements du tribunal correctionnel d'Aurillac des 28 février et 23 mai 2019, ce dernier saisissant la Cour de cassation d'une demande d'avis, ce qui suit.
2. M. C... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel le 28 février 2019 pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans son sang d'un taux d'alcool pur et égal ou supérieur à 0,80 g/l en l'espèce 1,99 g/l et sous l'influence de stupéfiants, résultant d'une analyse sanguine qu'il avait fait usage de substances ou plantes classées stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne, en récidive pour avoir été condamné le 12 septembre 2013 par le tribunal correctionnel d'Aurillac pour des faits assimilés, et conduite d'un véhicule à moteur avec un permis de conduire non prorogé, commis le 8 avril 2017 à 7 heures 16 à Arpajon sur Céré. Il a été relaxé par jugement du 28 mars 2019.
3. Il a ensuite été cité à comparaître le 23 mai 2019 pour les même faits, qualifiés cette fois de conduite d'un véhicule en ayant fait usage, établi par une analyse sanguine ou une analyse salivaire, de cocaïne, substance ou plante classée comme stupéfiant, et alors qu'il se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang d'au moins 0,50 gramme par litre, en l'espèce 1,99 g/l, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 12 septembre 2013 par le tribunal correctionnel d'Aurillac pour des faits identiques.
4. Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal correctionnel a statué ainsi :
"Avant dire droit et faisant application combinée des articles 706-64 à 706-70 du code de procédure pénale et de l'article L.151-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Après avoir fixé au 28 juin 2019 le délai pour les parties et le ministère public pour dépose éventuellement de conclusions écrites avant transmission à la Cour de cassation ;
Vu les conclusions de M. Jacques Verdier, avocat du prévenu, déposées le 28 juin 2019 et les observations du procureur de la République déposées le 20 juin 2019 ;
Saisit pour avis la Cour de cassation sur la question de droit suivante :
Un prévenu, après avoir été relaxé du chef de blessures involontaires aggravées (sous conduite en état alcoolique et après usage de produits stupéfiants) au motif d'une absence de lien de causalité avec l'accident survenu peut-il de nouveau être poursuivi du chef de conduite en état alcoolique et après usage de produits stupéfiants, étant précisé que l'action de conduite est antérieure à l'accident et a continué après ?
Sursoit à statuer dans l'attente de cet avis et renvoi à l'audience du 28 novembre 2019 à 14:00 devant la chambre correctionnelle du tribunal correctionnel d'Aurillac."
5. Ce jugement a été notifié à M. C... par lettre du 4 juillet 2019, présentée le 6 juillet 2019 et reçue le 8 juillet 2019.
6. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aurillac et le procureur général près la cour d'appel de Riom en ont été avisés le 4 juillet 2019 et la première présidente de la cour d'appel de Riom le 16 juillet 2019.
7. M. Verdier, avocat de M. C..., a présenté des "conclusions sur demande d'avis" le 28 juin 2019.
8. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aurillac a adressé au président de l'audience correctionnelle des observations sur la demande d'avis par lettre du 20 juin 2019.
9. Le dossier de procédure a été adressé à la Cour de cassation le 4 juillet 2019 et complété par de nouvelles pièces le 16 juillet 2019, parvenus le 18 juillet 2019, et l'examen de l'affaire a été fixé au 28 novembre 2019.
Sur la recevabilité de la demande d'avis
10. En premier lieu, selon l'article 706-65 du code de procédure pénale, quand il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge : "en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées. Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation, en formulant la question de droit qu'il lui soumet".
11. Dans la présente affaire, les parties ont été avisées de la saisine de la Cour de cassation pour avis par le jugement du 13 juin 2019 et n'ont été invitées à présenter avant ce jugement leurs observations sur l'éventualité de recourir à cette procédure ni sur le libellé de la question.
12. En second lieu, selon l'article 706-66 du même code, lorsqu'une juridiction a pris la décision de solliciter l'avis de la Cour de cassation, la preuve doit être apportée de ce que la date de transmission du dossier au greffe de la Cour de cassation a été notifiée aux parties. A défaut, il n'y a pas lieu à avis.
13. En l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de la décision ni du dossier transmis à la Cour de Cassation qu'en application de cet article, la date de transmission du dossier ait été notifiée aux parties.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la demande d'avis IRRECEVABLE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;
Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
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