Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Juge des Libertés et de la Détention
Dossier - N° RG 24/01600 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWW6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 06 Septembre 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4] - SITE [Localité 5]
[Adresse 2]
Représenté par Madame [G]
DEFENDEUR
Monsieur [A] [L]
EPSM [4] - SITE [Localité 5]
[Adresse 2]
Absent, représenté par Maître Camille BRIATTE, avocat commis d’office
TIERS
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 05 septembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Juge des Libertés et de la Détention
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEBATS
En audience publique du 06 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE la décision ayant été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 par Karine DOSIO, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Damien COUVREUR, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 03 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4]-SITE [Localité 5] et les pièces jointes ;
Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[A] [L] a fait l’objet le 26 août 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [4] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa mère) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 29 août suivant.
Par requête en date du 02 septembre 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [A] [L] demande la mainlevée de la mesure et soutient le moyen suivant:
- le patient est consentant aux soins.
L’EPSM s’en rapporte aux éléments médicaux du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d’absence de consentement aux soins :
Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce le certificat médical des 24 heures précisait que [A] [L] avait un discours évasif, allusif et peu fiable, le certificat des 72 heures rapportait une alliance aux soins précaire, précisant que son état et sa situation ne lui permettait pas de donner un avis éclairé sur les soins. S’agissant de la question du consentement le docteur [K] dans son avis motivé ne constate pas d’amélioration mais au contraires des fluctuations d’humeur plus régulières et intenses avec menace de passage à l’acte hétéro-agressif et qu’en dépit de la majoration de ses difficultés, le patient ne souhaite pas rester hospitalisation, hospitalisation que le médecin estime nécessaire pour stabiliser son traitement.
En conséquence le moyen soulevé sera rejeté, l’absence de consentement aux soins étant médicalement établie.
***
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [H] [K] le 02 septembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [L].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Damien COUVREUR Karine DOSIO
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