Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 1054. 1055
R. G : 11/ 08086
RG : 11/ 08087
M. Didier X...
M. Jean-Paul X...
C/
M. Jean-Paul X...
M. Louis X...
M. Didier X...
CRIFO
M. Daniel X...
M. Jean-Yves X...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, auquel l'affaire a été communiquée
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Avril 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré
****
APPELANTS :
Monsieur Didier X...
...
49130 LES PONTS DE CE
comparant
Monsieur Jean-Paul X...
...
44410 ASSERAC
comparant
INTIMES :
Monsieur Louis X...
...
44000 NANTES
non comparant
Monsieur Didier X...
...
49130 LES PONTS DE CE
comparant
CRIFO
37 Bis Quai de Versailles-BP 31528
44015 NANTES CEDEX 01
non comparant
Monsieur Daniel X...
...
44800 SAINT HERBLAIN
décédé
Monsieur Jean-Yves X...
...
44800 SAINT HERBLAIN
non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un jugement en date du 20 octobre 2011, M. Louis X... né le 19 janvier 1919, a été placé sous tutelle pour une durée de 60 mois. C'est la CRIFO, de Nantes qui a désignée en qualité de tuteur pour représenter M. X... et administrer ses biens et sa personne.
Un examen médical a été réalisé le 12 octobre 2010, par le Docteur Jean Y..., spécialiste en médecine générale, agréé auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de NANTES. L'expert devait dire si cette personne, du fait d'une maladie, infirmité, affaiblissement dû à l'âge, ou toute autre cause, connaissait une altération de ses facultés mentales, ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, qui la mette dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
À l'époque, M. X... était âgé de 91 ans, veuf, père de quatre enfants, ancien employé du Sernam, vivait depuis 2006 en maison de retraite. Il était noté comme pathologies actuelles un diabète insulino-requérant, des troubles du rythme cardiaque, une surdité en cours d'appareillage. L'expert notait encore que l'intéressé était autonome à l'intérieur de la maison de retraite, sauf pour la toilette où il a besoin d'aide. Ses déplacements étaient qualifiés de difficiles et sa mobilité très réduite. Il ne sort pas seul. En revanche, il était relevé une bonne cohérence, pas de désorientation temporo-spatiale, pas de troubles du comportement, mais il existe de gros troubles de la mémoire. Les notes retenues aux différents tests ne sont en effet pas très bonnes.
L'expert devait aussi donner tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération et notamment quant à son caractère non manifestement susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. La réponse a été très nette : cette altération n'est pas susceptible d'amélioration, selon les données acquises de la science.
Le médecin devait donner son avis sur la mesure de protection à envisager. La réponse est très claire : l'état de M. Louis X... justifie sa mise sous tutelle, avec représentation dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel. Il peut conserver l'exercice de son droit de vote.
Le Ministère Public a visé la procédure ;
SUR CE, LA COUR :
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures comportant les numéros de RG 11/ 08086 et 11/ 08087 et de réunir en une seule procédure les deux appels formés contre la décision du juge des tutelles de Nantes en date du 20 octobre 2011.
Cette décision a été notifiée à MM. Didier et Jean-Paul X... les 28 et 29 octobre 2011. M. Didier X... a formé appel en date du 4 novembre 2011 tandis que Jean-Paul X... a formé son appel le lendemain 5 novembre 2011. Le caractère recevable de ces appels n'est pas discuté, ce, dans la mesure où ils ont bien été formé par lettres recommandées.
Les deux appelants ne remettent pas en cause la mesure dont leur père est le sujet ; en revanche, ils ne sont pas d'accord pour qu'un organisme extérieur soit en charge de la mesure.
Or, les deux frères présents à l'audience du juge des tutelles en date du 9 septembre 2011, MM. Daniel et Jean-Yves X..., avaient clairement signifié au juge leur accord pour l'intervention d'un organisme extérieur, démarche à leur initiative d'ailleurs, compte tenu des conflits intra-familiaux majeurs qui traversent le cercle familial. Daniel X... est décédé depuis.
Or, compte tenu des actes à accomplir dans les mois qui viennent (vente de bien immeuble) il est important que les divers acteurs aient des connaissances, sinon juridiques, du moins du marché immobilier, cela afin d'optimiser les opérations financières à réaliser à l'écart du conflit familial : il reste à effectuer la vente d'un terrain et à gérer au mieux des intérêts de M. Louis X... la somme de 180 000 € retirée de la vente d'un premier immeuble, vente faite à l'initiative de Didier X... dont la réalisation a fortement déplu à une partie de la famille. Mais il est constant que le montant global des retraites de M. Louis X... ne permet de régler les frais de son hébergement en maison de retraite. Dès lors, cette réalisation de la vente critiquée était nécessaire.
Il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en Chambre du Conseil,
Déclare l'appel recevable,
Ordonne la jonction des procédures comportant les numéros de RG 11/ 08086 et 11/ 08087, seul le numéro le plus ancien étant conservé ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de MM. Jean-Paul, Louis, Didier et Jean-Yves X... et de la CRIFO, ce, par le greffe de la Cour d'Appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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