Cour de cassation, 03 juin 1997. 96-12.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.281
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de Mme Maria X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 6 mars 1995), que Mme Y..., après avoir exercé pendant deux mois, les fonctions de clerc d'avocat au cabinet de Mme
Z...
, a été engagée par celle-ci, en qualité d'avocat salarié, par contrat prenant effet au 22 décembre 1993; qu'il était prévu au contrat qu'elle percevrait un salaire net de 5 000 francs pour 24 heures hebdomadaires, auquel s'ajouterait "un intéressement sur les dossiers importants qu'elle aura à traiter"; que le 11 juin 1994, l'employeur a mis fin au contrat de travail à compter du 31 juillet 1994;
que Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats, en application de l'article 142 du décret du 27 novembre 1991, du litige né entre les parties, à l'occasion de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et notamment d'une demande en paiement d'une somme au titre de l'intéressement prévu au contrat ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt, statuant sur appel de la décision du bâtonnier, de l'avoir condamnée à verser à la salariée la somme de 10 000 francs au titre de l'intéressement, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, dans les rapports contractuels, se substituer aux parties pour exercer, en leur nom, une option qu'elles se sont réservée ni modifier, par adjonction ou retranchement, les clauses conventionnelles ;
qu'en fixant de façon totalement contraire aux conventions des parties, un intéressement calculé par référence à une période antérieure, alors que les parties n'avaient prévu d'intéressement que pour les dossiers importants, les juges du fond ont violé l'article1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, que les parties avaient convenu d'un intéressement "sur les dossiers importants", c'est en respectant la volonté ainsi exprimée et en appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a énoncé que la salariée avait droit compte tenu "de la nature des dossiers concernés", à un intéressement, dont, à défaut de précision dans le contrat, elle a pu fixer le montant par référence aux sommes que Mme Y... avait perçues, au même titre, lorsqu'elle avait exercé les fonctions de clerc d'avocat dans le même cabinet ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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