Cour de cassation, 15 mars 1994. 91-40.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.395
Date de décision :
15 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Maria, Paula X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Valence (section activités diverses), au profit de l'ADIPH, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
L'ADIPH a formé un pourvoi incident contre ce même jugement ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par l'Association drômoise pour l'intégration des handicapés physiques :
Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi incident ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que ce pourvoi est irrecevable ;
Et sur le pourvoi principal formé par Mlle X... :
Vu l'article 4 du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 applicable en la cause ;
Attendu, selon ce texte, que l'affectation à des travaux d'utilité collective, prend fin en cas d'abandon volontaire, de conclusion d'un contrat de travail ou d'engagement dans une action distincte de formation ;
Attendu que Mlle X... a bénéficié d'un stage dans le cadre des travaux d'utilité collective, au sein de l'Association drômoise pour l'intégration des handicapés physiques, pour la période du 15 novembre 1989 au 14 novembre 1990 ; que l'intéressée a justifié de deux arrêts de travail pour cause de maladie du 15 au 24 mai 1990, puis du 31 mai au 10 juin 1990 ; que l'association a informé la direction du travail, par lettre du 15 juin 1990, du "départ volontaire" de la stagiaire ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du stage ;
Attendu que pour débouter Mlle X... de ce chef de demande, le jugement attaqué a retenu que la rupture était fondée sur son absence non justifiée du 24 au 31 mai 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prolongation non justifiée par l'intéressée de son absence pour maladie ne constituait pas la manifestation non équivoque d'un abandon du stage, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement rendu le 7 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ;
Condamne la société ADIPH, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Valence, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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