Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 mai 2024. 2115939
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2115939
Date de décision :
7 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2021 et 24 janvier 2022, la société civile immobilière La Bergerie, représentée par Me Gerber, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021-65 du 19 octobre 2021 par lequel le maire de Villers-en-Arthies l'a mise en demeure de procéder à la démolition de la construction illégalement édifiée sur la parcelle cadastrée section B numéro 226 et de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de six mois, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la commune de Villers-en-Arthies de lui délivrer, une autorisation de construire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-en-Arthies une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que la commune de Villers-en-Arthies fait partie de la communauté de communes de Vexin Val de Seine à qui elle a délégué sa compétence en matière d'aménagement de l'espace, de schéma de cohérence territoriale et de secteur ;
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors que le procès-verbal dressé le 7 avril 2021 sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ne lui a pas été communiqué l'empêchant ainsi d'exercer son droit au recours utilement ;
- il comporte une erreur de visas dès lors qu'il vise le règlement national d'urbanisme alors que la communauté de communes de Vexin Val de Seine a réalisé un schéma de cohérence territoriale et un schéma de secteur tenant lieu de document d'urbanisme ;
- l'administration n'a pas respecté le principe de loyauté des débats ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme dès lors que :
* il résulte des articles L. 480-2, L. 480-5 et L. 480-7 de ce code que seule l'autorité judiciaire a compétence pour ordonner une telle démolition et qu'en outre, le maire peut seulement édicter un arrêté d'interruption de travaux, lorsque la construction en cause n'est pas encore achevée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
* la construction en cause est située sur une parcelle comportant déjà deux habitations et à proximité immédiate d'un hameau d'une dizaine d'habitations rattaché à une commune voisine de sorte qu'elle se situe à proximité d'un secteur urbanisé au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
* en outre, cette construction légère, facilement démontable et non visible depuis la voie publique, ne créé par une urbanisation densifiée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants au sens de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la commune de Villers-en-Arthies, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société civile immobilière La Bergerie ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2024, la SCI La Bergerie, représentée par Me Gerber, déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la commune de Villers-en-Arthies, représentée par Me Agostini, accepte le désistement de la société requérante et déclare renoncer à ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par son mémoire susvisé du 18 avril 2024, la SCI La Bergerie a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI La Bergerie.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Bergerie et à la commune de Villers-en-Arthies.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21159392
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