Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-16.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.649
Date de décision :
7 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise de l'acte au parquet, lequel doit, selon le dernier de ces textes, le transmettre directement au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve de Ahmed Y..., marin ayant navigué de 1941 à 1957 sur des navires français, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de l'Etablissement national des invalides de la marine du 6 septembre 2000 refusant de lui attribuer une pension de réversion ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., domiciliée en Algérie, n'était ni comparante ni représentée, l'arrêt attaqué la déboute de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de la procédure que la convocation à l'audience de Mme X..., non comparante, lui avait été adressée par voie postale, ce dont il résultait qu'elle n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'Etablissement national des invalides de la marine à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme Abdelgoui, veuve Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours exercé par Madame Abdelgoui A... à l'encontre de la décision de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) du 6 septembre 2000 ayant rejeté sa demande d'une pension de réversion du chef de son époux, Ahmed Y..., décédé et de l'en avoir déboutée,
AUX MOTIFS PROPRES QUE bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment émargé en date du 2 janvier 2007, Bakhta X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Que sa lettre du 15 mars 2005 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen pas plus que ne le sont ses autres courriers ; Qu'elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ; Que par lettre du 7 juin 2007, son précédent conseil a sollicité un renvoi de l'affaire en exposant qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle et sollicité son assistance à ce titre mais qu'« à ce jour aucune décision n'a (vait) encore été prise » ; Que la Cour décide de passer outre cette requête, observation faite qu'une décision en date du 20 décembre 2006 transmise à la cour par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, il s'avère qu'en réalité sa demande a été rejetée,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur Y... Ahmed né en 1910 à Djibouti a été marin et a navigué de 1941 à 1957 sur des navires français ; Qu'à ce titre, il a demandé à bénéficier d'une pension de retraite ; Que l'ENIM a refusé l'attribution de cette pension et n'a donc pas validé les différentes années effectuées par Monsieur Y... sur des navires français ; Que Monsieur Y... est décédé en 1999 ; Que sa veuve, Madame X... a demandé à la Caisse de retraite des marins le bénéfice d'une pension de réversion ; Que par décision n° 9748 en date du 6 septembre 2000, le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine a rejeté cette demande ; Que Madame X... fait valoir que l'ENIM a refusé d'attribuer une pension de retraite à Monsieur Y... au motif qu'une enquête a mis en évidence que Monsieur Y... n'était pas originaire de la côte française des Somalies, mais de nationalité yéménite, naturalisé algérien et que contrairement aux affirmations de l'ENIM, Monsieur Y... n'était pas de nationalité yéménite mais est bien originaire de la côte française des Somalies ; Qu'elle ajoute que son défunt mari étant né à Djibouti, il était en conséquence de nationalité française jusqu'à l'accession de Djibouti à l'indépendance et qu'en application de l'article 23 du code civil selon lequel toute personne de nationalité française qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, l'acquisition de la nationalité algérienne par Monsieur Y... ne lui a pas fait perdre sa nationalité française ; Que la nationalité est un élément du statut de marin, mais que le critère déterminant pour l'attribution d'une pension de retraite sur la caisse de retraite des marins, est celui du champ d'application territorial et personnel du code des pensions de retraite des marins ; Que l'article L. 48 du Code des pensions de retraite des marins prévoit que les dispositions dudit code sont applicables dans le territoire de Saint Pierre et Miquelon, aux marins français immatriculés dans le territoire de la Polynésie française et aux marins français immatriculés dans le territoire d'outre-mer des terres australes et antarctiques françaises ; Que Monsieur Y... était identifié à Oran et que l'Algérie ne figure pas sur la liste des territoires mentionnés à l'article L. 48 du Code susvisé ; Que Monsieur Y... ne remplissait donc pas les deux conditions susvisées et ne pouvait pas bénéficier d'une pension sur la caisse de retraite des marins,
ALORS QUE D'UNE PART, la convocation à l'audience d'une personne qui demeure à l'étranger doit être effectuée par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; Qu'après avoir relevé que Madame Bakhta X... avait été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe social de la cour dûment émargé en date du 2 janvier 2007, mais qu'elle n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, la cour l'a déboutée de sa demande de réversion de la pension de son conjoint décédé ; Qu'en statuant ainsi, alors que portée à la connaissance de l'intéressée seulement par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour a violé les articles 14 et 684 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du décembre 2005.
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'aide de l'Etat est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exercent une action en justice contre la décision de rejet d'une demande de pension ; Qu'en statuant sur le recours exercé par Madame X... contre la décision de l'ENIM ayant rejeté le 6 septembre 2000 sa demande d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé, après avoir constaté que la demande d'aide juridictionnelle qu'elle avait formée avait été rejetée par décision du 20 décembre 2006 transmise à la cour par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, alors que l'aide juridictionnelle aurait dû lui être accordée de plein droit, la cour d'appel a violé l'article L. 36 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance,
ALORS QU'ENFIN, l'article L. 48 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance-qui limite l'application des dispositions de ce code à certaines collectivités territoriales françaises – n'a pas vocation à régir la situation des marins français immatriculés en Algérie avant son indépendance ; Qu'en énonçant que le critère déterminant pour l'attribution d'une pension de retraite sur la caisse de retraite des marins est celui du champ d'application territorial et personnel prévu par l'article L. 48 du Code des pensions de retraite des marins, qui ne vise pas les marins immatriculés en Algérie avant son indépendance, alors que ce texte ne concerne pas Monsieur Y..., marin de nationalité française immatriculé en Algérie ayant servi sur des navires français de 1941 à 1957, avant l'indépendance de l'Algérie, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 48 du Code des pensions de retraite des marins français.
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