Cour de cassation, 28 février 1994. 93-81.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.700
Date de décision :
28 février 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me FOUSSARD et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Michel, - X... Youssef, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 25 février 1993, qui, pour escroqueries, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 400 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Michel A... :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 8 octobre 1992, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 10 décembre 1992 ; qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 25 février 1993 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Qu'il suit de là que le demandeur a été averti de l'audience à laquelle l'arrêt serait prononcé et par cela même mis en demeure d'y assister ;
Attendu que, néanmoins, ce n'est que le 25 mars 1993 qu'il a fait sa déclaration de pourvoi ;
Attendu que, cette déclaration ayant été faite après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi de Youssef X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Youssef X... coupable du délit d'escroquerie et, en répression, l'a condamné, sur l'action publique, aux peines de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 400 000 francs d'amende et, sur l'action civile, à verser à Gilbert B..., solidairement avec David A..., une indemnité de 119 500 francs ;
"aux motifs que les escroqueries et complicité d'escroqueries énoncées à la prévention concernent les sommes décaissées par Gilbert B... pour le rachat des parts sociales de la famille A... et de Youssef X... ; qu'il résulte à l'évidence des faits ci-avant énoncés, dans leur ordre chronologique, qu'il a très rapidement existé, tout au moins entre Michel A... et Youssef X..., un projet frauduleux tendant à évincer Gilbert B... avant la période lucrative après avoir fait payer par cet amateur fortuné et ambitieux la totalité des frais permettant d'aboutir à des enregistrements de chansons de Dana Y... susceptibles d'être présentés à des producteurs chevronnés ; que la principale manoeuvre frauduleuse a consisté dans le caractère occulte de la signature de l'avenant du 6 avril 1988 réduisant de deux mois le délai imparti sous peine de caducité pour le début de la commercialisation ; que
c'est en vain que les A... père et fils et Youssef X... affirment qu'ils ont aussitôt avisé Gilbert B... de cet avenant ;
que cette affirmation, démentie formellement par Gilbert B..., est dénuée de toute vraisemblance ; que Gilbert B... n'aurait pas racheté à un tel prix les parts d'une société menacée d'être privée deux mois plus tard, à défaut de diligences urgentes, de son seul actif incorporel et n'aurait pas poursuivi ses dépenses d'exploitation et ses démarches, d'une part après la cession des parts, d'autre part et surtout après le 31 mai 1988 s'il avait connu l'avenant du 6 avril 1988 ; qu'il aurait au contraire mené de pair avant le 31 mai 1988 ses démarches aux fins de constitution de la société, de mise au point technique des enregistrements et de contacts avec des producteurs ou distributeurs, au lieu de prendre son temps, avec son collaborateur Jean-Benoît Z..., jusqu'à la brutale mise au point de Beth Y... auprès de la société Pathé-Marconi ; qu'il aurait de même, prompt qu'il était de saisir la justice, fait état avec insistance de la signature de l'avenant, s'il l'avait alors connue, dans sa requête en référé ayant abouti à l'ordonnance du 1er juin 1988 et dans sa plainte avec constitution de partie civile du 7 juin 1988 ; que c'est seulement par lettre du 16 décembre 1988 que le conseil de Gilbert B... a porté à la connaissance du juge d'instruction l'avenant en question, que venait de lui transmettre, sur sa demande, consécutivement à la mise au point de Beth Y... en date du 4 août 1988, la SA CBS Disques ;
qu'il existe donc des présomptions, d'une particulière force probante et qui emportent l'intime conviction de la Cour, de ce que la manoeuvre frauduleuse ayant consisté dans la signature de l'avenant du 6 avril 1988 et dans sa dissimulation à Gilbert B... a déterminé ce dernier à verser 230 000 francs à Michel A... le 12 avril 1988 et 73 000 francs à Youssef X... le 4 mai 1988 ; que les auteurs principaux de l'escroquerie sont de toute évidence ses bénéficiaires susnommés, maîtres de l'opération ; que le jeune David A..., malgré sa glorification journalistique de l'été de 1989, a simplement, en signant cet avenant en tant que représentant allégué d'une association qui n'était autre que la société en formation, joué le rôle d'un complice par fourniture de moyens ;
"alors, d'une part, que la manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie suppose l'existence d'un fait extérieur, résultant d'un acte matériel positif, d'une mise en scène ou de l'intervention d'un tiers, destiné à donner force et crédit à un mensonge initial ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la manoeuvre frauduleuse avait consisté dans la signature de l'avenant du 6 avril 1988 et de sa dissimulation à Gilbert B..., lesquels auraient déterminé ce dernier à verser la somme de 73 000 francs au demandeur, en contrepartie de la cession de ses parts dans la SARL MGM International, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte matériel positif du demandeur destiné à créer dans l'esprit de la partie civile une erreur qui l'aurait conduite à la remise de la somme litigieuse, a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'en acquérant les parts sociales détenues par Youssef X... tout en ignorant l'existence de l'avenant du 6 avril 1988 qui avait avancé du 31 juillet 1988 au 31 mai 1988 la date à laquelle les enregistrements devaient être commercialisés, Gilbert B... avait été victime d'une escroquerie, qu'à la condition de constater non seulement qu'il était impossible de tenir le délai stipulé par ledit avenant, mais encore et surtout que Gilbert B... aurait été en mesure de tenir celui stipulé par le contrat initial et n'en avait été empêché que par l'existence de cet avenant ; que, faute d'avoir procédé à ces constatations, et en relevant au contraire expressément qu'à la date du 4 août 1988 il n'existait qu'un simple projet de commercialisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action civile, a condamné Youssef X... déclaré coupable du délit d'escroquerie, à verser à Gilbert B... une indemnité de 119 500 francs, solidairement avec David A... ;
"aux motifs que le préjudice personnel directement consécutif, pour la victime, à l'infraction consiste dans la dépossession des sommes escroquées, la privation de leur jouissance depuis le printemps de 1988 et la vive contrariété éprouvée lors de la constatation du manquement à la loyauté entre partenaires en affaires et de la persistance de la mauvaise foi ; que la réparation de ce préjudice sera assurée par la condamnation de Michel A... à payer une indemnité de 355 000 francs, par celle de Youssef X... à payer une indemnité de 119 500 francs, par celle de David A... à la solidarité avec chacun des deux précédents ; qu'une somme de 6 000 francs, incombant aux trois condamnés solidaires entre eux, assurera un remboursement équitable des frais irrépétibles de la partie civile ;
"alors que les juges du fond n'ont un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer le montant de la réparation due à la partie civile, victime du délit, que dans les limites des conclusions de cette dernière ; qu'en l'espèce, en condamnant Youssef X... à verser à la partie civile la somme de 119 500 francs, en sus de celle de 355 000 francs correspondant à l'indemnité mise à la charge de Michel A..., la cour d'appel a alloué une indemnité supérieure à celle demandée par la partie civile dans ses conclusions d'appel qui, dans les limites de leur recevabilité, ne sollicitaient qu'une indemnisation totale de 400 000 francs en réparation du préjudice causé par l'escroquerie ; que, ce faisant elle a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié, sans excéder les conclusions dont elle était saisie, l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi de Michel A... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi de Youssef X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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