Cour de cassation, 07 février 1990. 87-19.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.565
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine Z..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1987 par le tribunal d'instance de Pantin, au profit du Cabinet HOCHE IMMOBILIER, administrateur de biens, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; En présence de :
Monsieur X..., administrateur de biens, domicilié ... (Seine-Saint-Denis), pris en sa qualité de syndic de l'immeuble sis ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. A..., B..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du cabinet Hoche immobilier, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 13 mai 1987), statuant en dernier ressort, que le cabinet Hoche immobilier, précédemment syndic de l'immeuble en copropriété ... à Pantin, a assigné le syndicat en paiement d'un solde débiteur ; que Mme Z..., copropriétaire, qui avait provoqué la désignation d'un administrateur judiciaire pour parvenir à la réunion d'une assemblée générale et à la désignation d'un nouveau syndic, est intervenue à l'instance pour demander des dommages-intérêts au cabinet Hoche immobilier ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir déclaré le cabinet Hoche imobilier recevable à agir et d'avoir condamné le syndicat à lui payer la somme qu'il réclamait, alors, selon le moyen, "d'une part, que, dans ses conclusions, Mme Z... faisait valoir, sans être démentie, que le cabinet Hoche immobilier ne justifiait pas avoir notifié aux copropriétaires défaillants ou opposants les
décisions prises par l'assemblée générale du 17 février 1984, et ce conformément aux dispositions des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 17 et 18 du décret du 17 mars 1967, absence de notification le cas échéant, qui ne pourrait qu'entraîner la nullité des délibérations de l'assemblée, et que le jugement attaqué, qui ne justifie pas son affirmation selon laquelle le délai imparti pour contester la décision de nomination du cabinet Hoche immobilier était largement dépassé, est dès lors dépourvu de base légale et viole l'article 42 précité et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en l'absence de quitus et d'approbation des comptes, il appartenait au cabinet Hoche immobilier de justifier de l'existence et du montant de sa créance à l'encontre de la copropriété et que le jugement attaqué, en se bornant à affirmer sans autre explication que cette créance était certaine, liquide et exigible, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que l'absence de notification aux copropriétaires opposants ou défaillants des décisions de l'assemblée générale n'entraînant pas la nullité desdites délibérations, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à justifier une nullité ; Attendu, d'autre part, qu'en l'absence de contestation des comptes du cabinet Hoche immobilier, le tribunal d'instance, qui relève que la créance de ce cabinet est liquide, exigible et certaine, n'avait pas à s'expliquer plus amplement à cet égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires ; Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts, le jugement énonce que le fait que le syndic ne réunisse pas une assemblée générale des copropriétaires dans un délai de seize mois ne constitue pas un comportement fautif, susceptible de causer un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté
Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le cabinet Hoche immobilier, le jugement rendu le 13 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; Condamne le cabinet Hoche immobilier, envers Mme Z..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre-vingt-trois francs trente-deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Pantin, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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