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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 19-83.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.291

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

N° B 19-83.291 F-D N° 1718 CG10 10 JUILLET 2019 NON-LIEU A STATUER M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES ; M. H... M... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de MEAUX, en date du 12 avril 2019, qui, dans la procédure de comparution immédiate suivie contre lui du chef de violences aggravées en récidive et menaces de mort, l'a placé en détention provisoire. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. M. H... M..., prévenu d'avoir exercé des violences avec arme contre M. J... Q... et Mme U... Q... le 7 avril 2019 et avoir menacé de mort le premier le même jour, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 avril 2019. 2.M. M... s'est pourvu en cassation le 15 avril 2019 contre ladite ordonnance. 3. Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; 4. Par jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 15 avril 2019, M. M... a été condamné des chefs de la poursuite à 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention. 5. Dès lors, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-07-10 | Jurisprudence Berlioz