Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-44.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.285
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5, paragraphe 5, du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme travail effectif pour une fraction égale à la moitié ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 septembre 1994 en qualité d'ambulancière par l'entreprise Ambulances Sterna aux droits de laquelle se trouve la société Ambulances de la Vallée de Chamonix ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er octobre 1997 au 31 janvier 1998 ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que les décrets 96-1082 du 12 décembre 1996 et 96-1115 du 19 décembre 1996 ont supprimé la notion de temps à disposition et d'heures d'équivalence au profit de celle de temps de travail effectif à disposition de l'employeur ; que l'article L. 212-5 du Code du travail dispose que chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 % ; que Mme X... a effectué 30,65 heures supplémentaires à 25 %, 20,70 heures supplémentaires à 50 % soit 51 heures 35 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les décrets des 12 et 19 décembre 1996 avaient laissé entières les dispositions du paragraphe 5 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ambulances de la Vallée de Chamonix au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, le jugement rendu le 29 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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