Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-42.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.399
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I / Sur le pourvoi n° V 90-42.399 formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est sis ... (9ème), en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (3e chambre, section activités diverses),
II / Et sur les pourvois n° B 91-41.972 et C 91-41.979 formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ... (19ème), en cassation d'un jugement rectificatif rendu le 15 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (3e chambre, section activités diverses), dans une affaire rendue entre eux et au profit de Mme Marie X... y X..., demeurant ..., bâtiment L à Paris (19ème),
Mme X... y X... a formé un pourvoi incident contre le jugement du 10 octobre 1989 ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n V 90-42.399, B 91-41.972 et C 91-41.973 ;
Attendu, selon le jugement attaqué du 10 octobre 1989, que Mme X... y X... est au service de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris depuis le 6 avril 1981 en qualité d'employée au "classement-tri- écriture" ; que son médecin a prescrit un arrêt de travail du 20 au 25 septembre 1988, prolongé à compter du 26 septembre 1988, puis jusqu'au 16 octobre 1988 ; que, le 26 septembre, le médecin du personnel s'est présenté à son domicile ;
qu'il a déclaré n'avoir pas obtenu de réponse et avoir glissé sous la porte un avis de passage ; que, le 3 octobre 1988, l'employeur a écrit à la salariée que le médecin n'ayant pu émettre d'avis, elle ne bénéficierait pas du maintien de son salaire du 26 septembre au 2 octobre 1988 ; que, le 4 octobre 1988, lors de la dernière prolongation, le médecin du personnel a contrôlé la salariée et a justifié l'arrêt de travail jusqu'au 12 octobre 1988 ; qu'un nouveau congé de maladie a été accordé à la salariée du 6 au 11 juin 1989 ;
Sur le pourvoi principal de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée un rappel de salaire pour la période du 26 au 30 septembre 1988, alors, selon le moyen, que relevant l'impossibilité pour le médecin du personnel d'exercer le contrôle de Mme X... y X... à son domicile, le 26 septembre 1988, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ces constatations, dès lors que l'employeur est, selon une jurisprudence constante, en droit de s'abstenir de verser le complément de salaire lorsque le contrôle a été rendu impossible du seul fait du salarié ; qu'en l'espèce, il convient de noter que la force majeure, seule susceptible de justifier l'absence de contrôle, n'a pas été évoquée par les juges du fond qui n'ont d'ailleurs pas retenu les justifications invoquées par l'intéressée lors des débats, que le conseil de prud'hommes a considéré inopérante l'absence de contrôle le 26 septembre 1988, au motif que l'état de maladie n'avait pas été contesté entre le 20 et le 26 septembre et postérieurement au 26 septembre 1988, que c'est ajouter à la loi des dispositions qu'elle ne contient pas que de limiter le contrôle de l'employeur à l'arrêt initial, que c'est également par une violation de la loi qu'il a été déduit que l'absence de contrôle effectué par l'employeur à l'occasion de l'arrêt de travail initial interdit à celui- ci d'exercer son contrôle sur les arrêts ultérieurs, fussent-ils en rapport avec la même affection et, qu'au surplus, il sera constaté qu'en présence même d'un certificat médical établi par le médecin traitant, toute appréciation médicale échappe à la compétence de la juridiction, laquelle n'est en droit que de constater l'existence d'un litige médical susceptible d'être tranché par une expertise judiciaire ;
Mais attendu qu'en relevant que la salariée avait été contrôlée le 4 octobre, au cours de la dernière prolongation de son congé de maladie, que le médecin contrôleur avait déclaré l'arrêt de travail justifié et que les congés de maladie précédents se rapportaient à la même affection, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas énoncé que le contrôle de l'employeur devait se limiter à l'arrêt de travail initial, ni que l'absence de contrôle lors de l'arrêt initial interdisait à l'employeur d'exercer celui- ci sur les arrêts ultérieurs et qui n'a pas porté d'appréciation d'ordre médical, a justifié sa décision ;
Sur le pourvoi principal du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'Ile-de-France :
Vu l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le jugement du 10 octobre 1989 rectifié par le jugement du 15 juin 1990 a condamné, outre l'employeur, la Caisse primaire d'assurance maladie, le commissaire de la République représenté par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, organisme de tutelle de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à payer à Mme X... y X... des rappels de salaire et incidences sur les primes pour les périodes du 26 au 30 septembre 1988 et du 18 et 19 mai 1989, ainsi que des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préfet, autorité de tutelle, qui n'était ni l'employeur de l'agent, ni débiteur des salaires éventuellement dus par l'organisme de sécurité sociale, ne pouvait être condamné, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le pourvoi incident de Mme X... y X... :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X... y X... de sa demande de paiement des salaires au titre de la période du 6 au 11 juin 1989, le jugement a énoncé que le problème réside dans un désaccord sur le réel état de santé de la demanderesse, que le maintien du salaire est assujetti au résultat de la contre-visite par le médecin du personnel et que la caisse ne fait qu'appliquer les dispositions de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des prétentions de la salariée, telles qu'elles sont rapportées par la décision attaquée, que Mme X... y X... avait reçu le télégramme la convoquant le 9 juin, bien après l'heure prévue pour son examen et que le salaire avait été suspendu rétroactivement par rapport à la date du contrôle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le préfet de région et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement des salaires au titre de la période du 6 au 11 juin 1989, le jugement rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris et rectifié par le jugement du 15 juin 1990 ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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