Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-12.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.914
Date de décision :
9 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10383 F
Pourvoi n° J 18-12.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme E... U...,
2°/ M. B... U...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 15/01706) rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U...
Mme E... O... épouse U... et M. B... U... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs prétentions tendant à voir condamner la Société générale à leur payer chacun la somme de 10.000 euros pour le préjudice subi par la signature du contrat de cautionnement conclu avec la Société générale et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées ; que dans le cadre de la présente instance, la Société générale, demanderesse à l'instance, agissait en paiement contre la SCI aux 4 lunes, débiteur principal, et contre les époux U... et les époux F..., cautions ; qu'en raison du remboursement intégral du prêt par la SCI aux 4 lunes en cours de procédure de première instance, la Société générale a abandonné toutes ses demandes à l'encontre de la SCI et des cautions ; que le débat sur l'éventuelle disproportion des engagements des cautions qui aurait pu conduire les juges à faire application de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui n'est plus d'actualité ; que les époux U... fondent leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Société générale sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, lui reprochant indifféremment d'avoir, par légèreté ou manoeuvres, consenti le prêt consenti à la SCI aux 4 lunes et d'avoir obtenu leur engagement dans le cadre d'une opération qui était à l'origine vouée à l'échec ; que le succès des prétentions des époux U... suppose la démonstration d'une faute de la banque et d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute ; que sur la faute de la banque, les éléments produits par les époux U... sont insuffisants à retenir que la banque les a engagés en tant que cautions dans une opération ruineuse qui était dès l'origine vouée à l'échec ; que les pièces produites aux débats établissent notamment que la SCI aux 4 lunes, débitrice principale, a honoré les échéances du prêt pendant plus de trois ans, ce qui contredit l'affirmation d'une opération vouée à l'échec dès l'origine ; que la preuve de la faute de la banque n'est pas rapportée ; que de surcroît, par l'effet du remboursement intégral du prêt par le débiteur principal, les cautions sont définitivement et entièrement libérées de leur engagement, de sorte qu'elles ne peuvent exciper d'aucun préjudice qui serait caractérisé par la perte de chance de ne pas s'engager en qualité de caution ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux U... de leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que M. B... U... et Mme E... O... épouse U..., M. L... F... et Mme S... O... F... ont constitué la SCI aux quatre lunes pour l'exploitation d'un camping sur la commune de Serres dénommé le Domaine des deux soleils et que suivant acte notarié en date du 2 mai 2008, la SCI Domaine des deux soleils a cédé à la SCI aux 4 lunes la totalité de la parcelle sur laquelle se situe le fonds de commerce exploité ; que par acte distinct du même jour, a été cédé entre les mêmes parties le fonds de commerce de terrain de camping, piscine, gaz, droguerie, alimentation, snack, restaurant, buvette, plats cuisinés à emporter, pain, croissants, boissons à emporter, glaces et crèmes glacées, blocs de glaces de ménage saisonnier, moyennant un prix de 300.000 euros soit 165.997,38 euros pour les éléments incorporels, et 134.002,62 euros pour les éléments matériels ; qu'un prêt d'entreprise à la SCI d'une durée de 180 mois au taux d'intérêt de 5,29% et assurance d'un montant de 700.000 euros moyennant des échéances de 5.996,49 euros était annexé à l'acte de vente ; que ce prêt destiné à l'acquisition du domaine était assorti d'une caution d'une durée de 17 années, solidaire de la part des époux F... L... et U... B... pour un montant de 455.000 euros incluant principal, intérêts, frais et accessoires; que par acte notarié du même jour, la Société générale a prêté à M. et Mme U... une avance patrimoniale, et consenti une ouverture de crédit par découvert en compte spécial, pour un montant principal de 250.000 euros garantie par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur leur maison à usage d'habitation d'une durée de 24 mois à rembourser au plus tard le 10 avril 2010 ; qu'enfin, par acte notarié du même jour, la Société générale a prêté à M. et Mme F... une avance patrimoniale, et consenti une ouverture de crédit par découvert en compte spécial, pour un montant principal de 250.000 euros garantie par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur leur maison à usage d'habitation d'une durée de 24 mois à rembourser au plus tard le 10 avril 2010 ; qu'il n'est pas contestable qu'à compter de la fin de l'année 2011 plusieurs échéances du prêt accordé à la SCI sont restées impayées puisque la Société générale devait lui indiquer le 30 janvier 2012 qu'elle sursoyait au prononcé de l'exigibilité immédiate sous réserve du paiement des sommes dues sous huit jours ; qu'à partir de cette première mise en garde, la SCI a été mise en demeure à plusieurs reprises : - le 4 juillet 2012, la Société générale a indiqué à la SCI qu'elle procéderait à la clôture du compte le 2 septembre 2012, ce qu'elle a confirmé par courrier du 5 septembre 2012 dans le silence de la SCI, - le 10 septembre 2012, la Société générale a de nouveau indiqué qu'elle sursoyait au prononcé de l'exigibilité anticipé du prêt à condition que les sommes dues soient réglées sous huit jours sans réponse de la SCI, - le 21 septembre 2012, une mise en demeure de payer la somme principale de 612.238,30 euros outre intérêts postérieurs et pénalités de retard a de nouveau été adressée à la SCI ; que la banque a rappelé à chacune des cautions leur engagement et les a mis en demeure de lui adresser un règlement de sa créance à hauteur de leur cautionnement soit la somme de 455.000 euros par courriers du 21septembre 2012 ; que suite à l'assignation en justice la SCI aux 4 lunes a procédé à la vente du camping qu'elle exploitait ce qui a permis de la désintéresser totalement ; que la Société Générale a donc indiqué abandonner ses demandes à l'encontre des époux F... et U... actionnés en leur qualité de cautions solidaires dans le cadre de la présente procédure ; que M. B... U... et Mme E... O... épouse U..., d'une part, et M. F... L... et Mme O... S... épouse F..., d'autre part, soutiennent que leurs engagements en qualité de cautions étaient disproportionnés dès leur conclusion au regard de leur situation patrimoniale et de leurs ressources financières et que cette situation était connue de la banque qui a été loyalement informée par eux ; qu'ils considèrent que le créancier qui exige un cautionnement à caractère excessif commet un abus dans la mesure où la banque a l'obligation de contracter de bonne foi faute de quoi elle engage sa responsabilité ; qu'en conséquence il y a lieu d'examiner si à la période de souscription des engagements de cautions soit le 2 mai 2008, la Société générale aurait manqué à son devoir d'information ; que l'acte de prêt notarié en date du 2 mai 2008 de la Société générale aux époux U... précisait que M. B... U... était technicien au services des Eaux et Mme E... U... commerçante ; que le prêt prévoyait une affectation hypothécaire portant sur un pavillon d'habitation situé [...] (Seine-et-Marne) ; qu'en effet, les époux U... étaient propriétaires d'une maison qu'ils souhaitaient vendre et que dans l'attente, ils avaient souscrit une demande d'avance patrimoniale d'un montant de 250.000 euros sous forme d'ouverture de crédit par découvert de compte spécial le 10 avril 2008 sur 24 mois avec remboursement au plus tard le 10 avril 2010 ; que cette avance patrimoniale n'avait pas pour objet de rembourser un prêt à peine souscrit sachant que le prêt professionnel avait un différé de remboursement de six mois et que l'avance ne pouvait donc avoir comme objet qu'une mise à disposition de fonds dans l'attente de la vente de leur maison ; qu'il est manifeste qu'il en était de même pour les époux F... ; qu'à la période de souscription des engagements de cautions, les époux U... et les époux F... associés dans la SCI se sont adressés à la Société générale avec un projet professionnel raisonné sachant qu'ils ne pouvaient manifestement autofinancer l'acquisition du fonds de commerce de camping ; que la Société générale a sollicité à ce moment-là divers renseignements concernant chacun des associés et leur a fait remplir une fiche de « renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution » puisqu'il s'agissait de s'engager au profit de la SCI à rembourser sur une durée de 17 années solidairement avec les trois autres cautions une somme de 455.000 euros incluant principal, intérêts, frais et accessoires ; que Mme U... a indiqué qu'elle était commerçante en nom propre depuis le mois de juin 1987 et qu'elle percevait des revenus d'environ 1.000 euros par mois outre qu'elle était propriétaire d'une maison d'habitation estimée entre 440 et 450.000 euros ; que M. U... de son côté a indiqué qu'il était ouvrier d'assainissement chez Veolia depuis juillet 1979 et percevait un salaire de 2.200 euros outre qu'il était propriétaire d'une maison d'habitation à [...] d'une valeur de 440 à 450.000 euros ; que les époux U... produisaient à la Société générale un mandat de vente de leur maison d'habitation indiquant que le prix de vente net vendeur arrêté avec l'agence Environnement Immobilier Côté Maison situé à [...] était effectivement de 450.000 euros ; que Mme F... a indiqué qu'elle était agent de production depuis le 31 mai 1999 et qu'elle percevait un salaire de 1.402,64 euros outre qu'elle était propriétaire d'une maison d'habitation estimée à 340.000 euros à [...] ; que M. F... a de son côté indiqué qu'il était technico-commercial avec un salaire de 1580 euros outre qu'il était propriétaire d'une maison d'habitation évaluée à 340.000 euros à [...] ; que partant, il n'apparaît pas hors de proportion que la Société générale ait considéré que les époux U... et les époux F... avaient une surface financière suffisante à s'engager en qualité de cautions solidaires tous les quatre pour la SCI compte tenu d'une part de leurs revenus anciens, d'autre part de leur propriété d'un bien immobilier outre le fait qu'il était logique de considérer que leur nouvelle activité leur fournirait un revenu qu'eux-mêmes évaluaient à 20.000 euros par mois pour les quatre associés ; qu'ils ne peuvent soutenir que leurs biens immobiliers auraient été en son temps surévalués, sachant que si la maison des époux U... est restée en vente plus de deux années avant que la question de sa réévaluation soit posée, la crise immobilière étant dans l'intervalle passée par là, ce que la banque ne pouvait anticiper ; que pas plus les époux F... ne peuvent soutenir que le fait que leur résidence d'habitation qui faisait déjà l'objet d'une prise de garantie par la banque sous forme d'hypothèque conventionnelle à hauteur de 250.000 euros ne pouvait au moment de la prise d'engagement être prise en compte pour déterminer l'ampleur de leur patrimoine alors même que par définition une hypothèque n'est qu'une garantie qui n'est mobilisable qu'en cas de difficulté ; qu'il est de jurisprudence constante qu'il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans les affaires de ses clients notamment en faisant réaliser une étude de rentabilité du camping nonobstant le fait qu'ils auraient été profanes, ce qu'ils ne démontrent pas ; que les époux U... et les époux F... ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils ont découvert que l'activité de camping était saisonnière, ni qu'il appartenait à l'organisme prêteur de s'assurer que le chiffre d'affaires permettrait de faire face à la charge des emprunts et des charges courantes largement dépendante des choix d'exploitation futures par les associés ; que pas plus les époux U... ne peuvent soutenir que la Société générale a « continué la mise en place de crédit » en leur consentant une avance patrimoniale puisque cette avance comme il a été souligné n'a pas été consentie après le prêt professionnel et leur engagement de caution ou encore au moment où la SCI ne faisait plus face au remboursement de son prêt professionnel mais le 2 mai 2008 soit trois années auparavant et pour un tout autre objet ; que les époux F... et les époux U... ne démontrent pas que la Société Générale avait connaissance d'une situation irrémédiablement compromise dès l'origine, ce que les faits du reste démentent, les difficultés n'étant intervenues que trois ans plus tard, ni qu'elle avait sur leur situation connaissance d'informations qu'eux-mêmes ignoraient touchant à leur incapacité originelle à tenir les engagements souscrits ; que pas plus ils n'établissent n'avoir touché aucun salaire depuis l'origine de l'exploitation du camping étant précisé qu'ils ne démentent pas comme l'affirme la Société générale que la vente du camping a dégagé un bénéfice pour les associés après désintéressement de la banque, ce qui invalide l'affirmation de ce qu'ils auraient été contraints de vendre l'affaire à "vil prix" ; que conséquemment les époux U... et les époux F... n'établissent pas que la Société générale aurait commis une quelconque faute dans le fait de solliciter leur engagement de cautions au bénéfice de la SCI ni d'accorder le prêt considéré à cette dernière ou qu'elle aurait manqué à son devoir d'information sur les conditions du prêt et les risques d'endettement par rapport à leurs capacités financières; que par suite de ces développements qu'il y a lieu de débouter M. B... U..., Mme E... O... épouse U..., d'une part et M. F... L... et Mme O... S... épouse F... d'autre part, qui ne démontrent l'existence d'aucun préjudice ;
1°) ALORS QUE la cassation d'un arrêt entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 7 novembre 2017 (RG 15/01705) sur l'une des trois premières branches du pourvoi H18-12.912 relatif au manquement de la Société générale à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt consenti à la SCI aux 4 lunes entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 7 novembre 2017 (RG 15/01706) qui est relatif au manquement de la Société générale à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du cautionnement consenti par les époux U... en garantie de ce prêt et qui s'y rattache par conséquent par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, lorsque son engagement crée, le jour de sa souscription, un risque d'endettement excessif au regard de ses capacités financières ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de la Société générale, qu'il n'était pas hors de proportion que cette dernière ait considéré que les époux U... avaient une surface suffisante à s'engager en qualité de cautions solidaires avec les époux F... pour la SCI aux 4 lunes, compte tenu de leurs revenus anciens et de leur propriété d'un bien immobilier, outre le fait qu'il était logique de considérer que leur nouvelle activité leur fournirait un revenu qu'eux-mêmes évaluaient à 20.000 euros par mois pour les quatre associés, sans préciser si elle avait pris en compte, pour apprécier les capacités financières des époux U..., les engagements que ces derniers avaient, par ailleurs, souscrits au profit de la Société générale, soit l'hypothèque conventionnelle consentie sur la maison d'habitation composant leur patrimoine immobilier et l'avance patrimoniale souscrite à hauteur de 250.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, en affirmant, pour écarter tout manquement de la Société générale, que la nouvelle activité des époux U... leur fournirait un revenu qu'eux-mêmes évaluaient à 20.000 euros par mois pour les quatre associés, la cour d'appel s'est fondée sur un élément hypothétique postérieur à la souscription du cautionnement litigieux pour écarter tout manquement au devoir de mise en garde et a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux U... faisaient valoir que le fait pour la Société générale de leur avoir fait souscrire le contrat de cautionnement litigieux les avait détruits moralement et avait eu pour effet de réveiller les maladies de M. U..., devenu aujourd'hui handicapé (conclusions, p. 11-12) ; que dès lors, en retenant, pour écarter toute responsabilité de la Société générale, que par l'effet du remboursement intégral du prêt par le débiteur principal, les époux U... étaient définitivement et entièrement libérés de leur engagement, de sorte qu'ils ne pouvaient exciper d'aucun préjudice qui serait caractérisé par la perte de chance de ne pas s'engager en qualité de cautions, sans répondre au moyen opérant tiré de la subsistance de leur préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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