Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 septembre 2008. 06-44.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.843

Date de décision :

17 septembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Rectification d'erreur matérielle Statuant sur la requête formée par Me Balat, avocat de la société Crit intérim, dont le siège est 152 avenue Gabriel Péri, 93400 Saint-Ouen, en rectification de l'arrêt 2510 FS P+B du 28 novembre 2007 rendu par la chambre sociale dans l'affaire opposant M. X..., domicilié ..., 54910 Valleroy, à la société CAT, dont le siège est 82 rue du Point du Jour, 92107 Boulogne-Billancourt, et à la société Crit intérim ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Mazars, conseiller doyen, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise lors de la condamnation aux dépens et celle prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'en réalité seule la société CAT doit être condamnée aux dépens de cassation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il convient de réparer cette erreur et de rejeter la demande formulée par la société Crit intérim à l'encontre de M. X..., ou de toute partie succombante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt 2510 FS-P+B du 28 novembre 2007 sera rectifié comme suit : - page 3, ligne 19 à 21, lire : -"condamne la société CAT aux dépens" ; - "Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Crit intérim formée à ce titre" ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé" ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit ; Où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Chollet, Mme Fossaert, conseillers, Mmes Bodard-Hermant, Sommé, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-09-17 | Jurisprudence Berlioz