Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 88-13.629 formé par M. Dimas H..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre A), au profit :
1°) du syndicat des copropriétaires du ... (19e), pris en la personne de son syndic M. André L..., demeurant ... (1er),
2°) de M. René J..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3°) de Mme Renée J..., née M..., demeurant ... (Val-de-Marne),
4°) de M. André L..., syndic, demeurant ... (1er),
5°) de Mme Thérèse X..., épouse B..., demeurant ... (19e),
défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° T 88-16.951 formé par M. Dimas H...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre A), à l'égard du syndicat des copropriétaires du ..., des époux J..., de M. K... et de Mme B...,
défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° H 88-13.629, le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° T 88-16.951, le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. O..., C..., A..., P..., G..., Z..., Y..., F..., E..., N...
I..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. H..., de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Roger, avocat des époux J..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° H 88-13.629 et n° T 88-16.951 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 88-13.629 :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 février et 31 mai 1988), que les époux J... ont fait exécuter par M. H... certains travaux de rénovation dans un immeuble leur appartenant, qu'ils ont ensuite vendu par lots ; que le syndicat des copropriétaires les ayant fait assigner, ainsi que l'entrepreneur, en réparation de malfaçons, non-conformités et inachèvements, ils ont appelé en garantie M. H... ; Attendu que pour condamner cet entrepreneur, in solidum avec les époux J..., à réparation envers le syndicat des copropriétaires, l'arrêt du 23 février 1988 retient que M. H... a engagé sa responsabilité sur le fondement quasidélictuel ; Qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors que le syndicat des copropriétaires fondait son action contre M. H... sur la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu qu'eu égard au recours en garantie exercé par les époux J... contre M. H..., les condamnations prononcées contre ces parties sont unies par un lien de dépendance nécessaire ; Et attendu que la cassation de l'arrêt du 23 février 1988 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de celui du 31 mai 1988, dans la mesure où il en est la suite ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° T 88-16.951 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, in solidum, les époux J... et M. H... à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 80 000 francs et une somme de 6 942,47 francs, avec intérêts, et en ce qu'il a condamné M. H... à garantir partiellement les époux J..., l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt du 31 mai 1988, sauf en ce qu'il a dit le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir pour les absences de carrelage et en ce qu'il a condamné les époux J... aux dépens exposés du fait de l'appel en cause de Mme X... ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... (19e) aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du
présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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