Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP DERUBAY - KROVNIKOFF
CPAM DE [Localité 4]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [5]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°221/2023
N° RG 21/03218 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPSX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Novembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [X] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire DERUBAY de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [5] (SAS) exploite un magasin Monsieur Bricolage.
La société [5] a déclaré le 18 octobre 2019 un accident du travail à la demande de sa salariée, Mme [G] [C], qui serait survenu le 19 septembre 2019, libellé comme suit': 'la salariée prétend être en accident du travail suite à une altercation verbale qui aurait eu lieu le 19 septembre 2019 avec son collègue de travail'. L'employeur a émis une lettre de réserve. Un certificat médical initial du 4 octobre 2019 mentionne': 'me dit agression verbale de la part d'un collègue, syndrome anxieux ++ avec troubles du sommeil et idées suicidaires verbalisées'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] au titre de la législation professionnelle par décision du 9 janvier 2020, après qu'une instruction contradictoire a été diligentée.
La société [5] a saisi le 31 juillet 2020 le tribunal de grande instance d'Orléans, d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable du 17 juin 2020 confirmant la prise en charge de cet accident et son opposabilité à l'employeur.
Le tribunal judiciaire d'Orléans, par décision du 18 novembre 2021 a':
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 19 septembre 2019 de Mme [C],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à payer à la société [5] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 15 décembre 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la Cour de':
- constater l'absence d'arguments sérieux de la part de l'employeur, tant sur la forme que sur le fond,
- considérer que la preuve de la matérialité de l'accident est établie,
- juger que la décision de prise en charge de l'accident de Mme [C] au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur,
- réformer le jugement entrepris, débouter la demanderesse de son recours et la condamner aux dépens.
La société [5] demande à la Cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à verser à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] relève'que :
- La matérialité de l'accident est établie par l'enquête qui a été réalisée, Mme [C] ayant été insultée par son collègue de travail au temps et sur le lieu du travail, ce qui a causé un syndrome anxieux médicalement constaté, et ce qui constitue un fait brutal et précis.
- Le fait que la lésion ait été constatée postérieurement à l'accident est indifférent, dès lors que la nature de cette lésion peut expliquer le délai de constatation, le médecin du travail ayant quant à lui été informé de l'altercation dès le lendemain des faits.
- La salariée devait dès lors bénéficier de la présomption d'imputabilité et l'employeur n'apporte pas la preuve d'une pathologie évoluant pour son propre compte, et notamment pas l'hyperthyroïdie présentée par l'assurée, ou de ce que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident.
- Si le certificat médical initial est daté du 4 octobre 2019, il a légitimement été demandé à Mme [C], alors qu'elle avait initialement adressé à la caisse un certificat médical pour maladie simple daté du 24 septembre 2019, si ce certificat était ou non en lien avec l'accident du travail litigieux, ce qui a conduit le médecin à établir un certificat rectificatif, sans qu'il s'agisse pour lui de l'antidater.
- Ce certificat a été établi après la clôture de l'instruction, de sorte qu'il n'avait pas à figurer au dossier mis à disposition de l'employeur avant la prise de décision.
- Le médecin conseil n'est intervenu que pour le contrôle sur la durée de l'état de la salariée au regard des arrêts de travail de prolongation produits.
- Il n'y avait pas lieu de diligenter un expert dès lors que la pathologie constatée médicalement après l'accident du travail n'était pas remise en cause par la caisse au vu des éléments médicaux produits, qui faisaient état de conséquences dommageables de l'altercation sur la santé de Mme [C].
La société [5] expose que':
- Le certificat médical initial est daté du 4 octobre 2019 seulement.
- La caisse a produit une 'autre version' du certificat médical initial, daté du 24 septembre 2019, que le médecin a antidaté, au mépris des dispositions du Code de la santé publique et du Code de déontologie médicale, sur demande de la caisse.
- Ce certificat du 24 septembre 2019 ne lui pas été communiqué par la caisse, en violation de l'article R. 441-8-II du Code de la sécurité sociale, ce qui cause grief à l'employeur, de sorte que l'obligation d'information n'a pas été respectée.
- L'avis du médecin conseil a été requis par la caisse après, mais non avant, la prise en charge de l'accident du travail et cet avis est en contradiction avec celui du médecin traitant, ce qui aurait dû conduire la caisse à faire procéder à une expertise médicale, en application de l'article R. 442-1 du Code de la sécurité sociale.
- Une expertise médicale est 'souhaitable', l'existence d'un syndrome anxio-dépressif ne pouvant être constatée qu'après la constatation de la persistance des symptômes pendant une période minimale de deux semaines.
- Si Mme [C] a souffert d'une telle pathologie, ses déclarations démontrent qu'elle ne résultait pas d'un choc émotionnel ou d'un évènement soudain.
- L'éventualité d'une pathologie préexistante n'a pas été prise en compte par la caisse, liée à la prise de Levothyrox après une ablation de la thyroïde.
- Les conditions dans lesquelles l'altercation entre Mme [C] et son collègue, qui n'a pas été interrogé, sont décrites dans le rapport d'enquête, ne sont pas impartiales, l'état de la victime supposée étant 'présumé'.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION':
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
La Cour constate en premier lieu que, selon le rapport d'enquête administrative produit aux débats que Mme [C] a été interrogée par l'enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie,'ainsi que le directeur et nombre de ses collègues.
Mme [C] a indiqué que lors d'un 'brief' qu'elle animait le mercredi 18 septembre 2019, en sa qualité de responsable du secteur administratif, M. [E], chef de secteur réception, s'est mis à l'insulter en lui disant 'd'arrêter de faire son cheffaillon', qu'elle 'se branlait la moule depuis 20 ans' et qu'elle 'ne faisait rien', 'et bien d'autres choses violentes' comme 'je vais te faire sauter aussi, j'aurais des attestations contre toi'. Le lendemain jeudi 19 septembre 2019, lors d'une autre réunion animée par M. [J], directeur, M. [E] s'en serait de nouveau pris à elle en l'insultant comme la veille. Elle indique que son directeur n'a rien dit, qu'il était 'stupéfait' et qu'elle est partie en pleurs dans son bureau avant de rentrer chez elle, ne se sentant pas bien.
M. [J], directeur, a été interrogé et il confirme que Mme [C] a été insultée en lui disant'qu'elle était une 'feignante et qu'elle se branlait la moule'. Il précise qu'il lui a demandé de rentrer chez elle après avoir 'essayé de la calmer'.
Mme [V], secrétaire, confirme la scène du 18 septembre 2019 et celle du 19 septembre 2019 où M. [E] s'est 'mis à dire ce qu'il lui avait dit la veille', employant les termes déjà indiqués. 'Je l'ai alors rejointe pour la consoler'.
Mme [M] et Mme [P], hôtesses d'accueil, confirment la scène du 19 septembre et Mme [F], chef de secteur, celle du 18 septembre, auxquelles elles ont assisté.
Ces éléments démontrent la réalité de l'altercation survenue en deux temps, sur le lieu de travail et au temps du travail, ce qui constitue un fait soudain nécessaire à la qualification d'un accident du travail.
S'agissant de la réalité des lésions psychologiques qui en a résulté, et de leur lien avec l'accident du travail, il résulte des éléments de l'enquête que le vendredi 20 septembre 2019, Mme [C] était en congés RTT, puis en week-end, et que les lundi et mardi suivants, elle n'était pas bien et est allée consulter le médecin du travail le mardi 24 septembre sur rendez-vous pris par la direction, puis son médecin qui l'a arrêtée le 24 septembre 2019.
Cet arrêt de travail a été délivré en maladie simple. Mme [C] explique, dans un courrier adressé à la caisse le 28 janvier 2020 sur interrogation de celle-ci, que son médecin ne l'a pas arrêtée en raison de l'accident survenu quelques jours auparavant, mais que ce dernier 'avait en urgence la préoccupation de me prescrire un traitement afin de calmer mes angoisses et mes idées suicidaires, et non de faire un arrêt en accident du travail en rapport avec l'accident du 19 septembre 2019'.
Ce n'est que le 4 octobre 2019 que son médecin a finalement établi un arrêt de travail en accident du travail.
C'est aussi la raison pour laquelle la caisse a légitimement interrogé ce médecin le 22 janvier 2020 sur le point de savoir si l'arrêt initial du 24 septembre 2019 était lié ou non à l'accident du travail, de sorte qu'il a établi un certificat rectificatif, daté du 24 septembre 2019, mais mentionnant en toute transparence qu'il était 'fait à posteriori à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie le 24 janvier 2020', pour corriger son erreur initiale et non pour'antidater ses propres constatations, qui ont bien été réalisées le 24 septembre 2019.
Ce certificat rectificatif a été réalisé après la clôture de l'instruction le 20 décembre 2019 et après la décision de prise en charge du 9 janvier 2020, et n'a donc eu aucune incidence sur cette décision, qui a été prise avant que le certificat soit émis, de sorte qu'il ne pouvait figurer au dossier mis à disposition de l'employeur en application de l'article R. 441-8 II du Code de la sécurité sociale.
Ce n'est que pour étayer son argumentation que la caisse l'a produit dans le cadre de la présente procédure.
Quoiqu'il en soit, il est établi que le médecin de Mme [C] a bien constaté une lésion psychologique quelques jours après l'altercation, dans la continuité des constatations opérées par ses collègues de travail qui avaient déjà eux-mêmes déploré son état de stress apparent.
Si le médecin conseil a constaté le 22 février 2020 que l'arrêt de travail n'était, à cette date, pas justifié, il l'était jusqu'alors, comme cela résulte des certificats médicaux antérieurs, sachant que le médecin conseil n'intervient que dans le cadre du contrôle des arrêts de travail successifs, mais n'a pas à intervenir ab initio dès lors que la réalité des lésions constatées par le médecin traitant ne pose pas de difficulté.
Le moyen soulevé par la société [5], tiré de ce qu'un syndrome anxio-dépressif ne peut être constaté qu'après plusieurs jours, ne peut être retenu dès lors que le médecin traitant a considéré que l'état de santé de Mme [C] nécessitait bien un arrêt de travail.
Dès lors, il n'était pas nécessaire qu'il soit recouru à une expertise médicale, la condition prévue par l'article R. 442-1 du Code de la sécurité sociale, tenant au désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil sur l'origine professionnelle de la lésion, n'étant pas remplies, un tel désaccord n'étant pas établi.
La démonstration de la survenance d'un fait accidentel ayant causé des lésions psychologiques étant faite, Mme [C] doit donc bénéficier de la présomption prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, et il appartient à l'employeur d'apporter les éléments nécessaires à la renverser et d'apporter la preuve de ce que les lésions constatées trouvent leur origine dans des éléments totalement étrangers à cet accident.
A cet égard, le fait que le médecin ait relié le syndrome anxiodépressif à un 'harcèlement au travail' dans le certificat rectificatif du 24 septembre 2019, ne vient en rien remettre en cause l'existence d'un lien entre cette pathologie et l'altercation qui a eu lieu, qui s'inscrit certes dans un contexte de mal-être au travail que Mme [C] décrit par ailleurs.
Par ailleurs, l'existence d'une hyperthyroïdie qui avait justifié un précédent arrêt de travail ne permet pas plus d'en conclure que cette pathologie soit à l'origine de la lésion constatée après l'accident du travail.
Il résulte de ces éléments objectifs que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée par l'employeur et que la réalité de l'accident du travail survenu à Mme [C] est démontrée.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
L'accident du travail du 19 septembre 2019 doit demeurer opposable à la société [5].
La solution donnée au litige commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter la société [5] de sa demande au même titre pour les frais irrépétibles engagés en appel, et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par tribunal judiciaire d'Orléans'en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que l'accident du travail survenu à Mme [G] [C] demeurera opposable à la société [5]';
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,