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Cour de cassation, 09 octobre 1989. 89-80.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.296

Date de décision :

9 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me Le GRIEL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 novembre 1988 qui, pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables inexactes, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans ainsi qu'à 10 000 francs d'amende, a décidé que cette peine se confondrait avec une autre prononcée le même jour du chef de banqueroute, a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision, et, sur les conclusions de l'administration des Impôts, partie civile, a dit que d le condamné serait solidairement tenu avec la société "Imprimerie Lescarret", dont il avait été le dirigeant de fait, au paiement des droits fraudés par cette personne morale, comme au règlement des pénalités y afférentes ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef des délits de fraude au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée et d'omission de passation d'écriture ; "au motif que si l'intéressé a fondé sa défense sur la confiance qu'il avait eue en son personnel, pareil moyen n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale ; "alors que ce motif est insuffisant pour justifier la condamnation, faute pour les juges du fond d'avoir constaté que les responsabilités en cause n'avaient fait l'objet d'aucune délégation au personnel" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef du délit de fraude à l'impôt sur le revenu ; "au motif que l'intéressé n'ayant pas contesté les dissimulations de revenus invoquées par les services fiscaux et s'étant borné à en discuter l'importance, point qui échappe à la compétence du juge judiciaire qui n'est pas juge de l'impôt, l'importance des minorations ainsi constatées conforte l'aveu du prévenu et démontre bien qu'il s'agissait, de sa part, d'un comportement volontaire ; "alors que, d'une part, ces motifs sont contradictoires, la compétence ainsi valablement reconnue au seul juge de l'impôt pour apprécier d l'importance d'une dissimulation de revenu faisant obstacle à cette appréciation par le juge pénal ; "alors que, d'autre part, ainsi saisi par le prévenu d'une contestation afférente à l'importance des dissimulations alléguées par l'administration des Impôts, l'arrêt attaqué ne pouvait entrer en voie de condamnation en se fondant sur "l'importance des minorations ainsi constatées"" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement rappelées aux moyens mettent la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires de la défense du prévenu, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits de fraude fiscale et de passation d'écritures comptables inexactes retenus contre Bernard X..., tant en sa qualité de contribuable personne physique, qu'en celle de dirigeant de fait de la SARL "Imprimerie Lescarret" ; Que dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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