Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Youcef X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 23 mai 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard, dont le siège est : 25207 Montbéliard Cédex,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est .... 219, 25015 Besançon Cedex,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. X..., victime d'un accident du travail en 1963 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaqué, ni des pièces de la procédure que M. X... ait fait l'objet d'une convocation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 mai 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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