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Cour de cassation, 11 mai 1994. 92-10.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.605

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B, n° 4), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (3e), agissant poursuites et diligences de son syndic, M. Francis Y..., ... (3e), et actuellement Société de gestion et d'aministration, ... (9e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, n'avait pas à procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que M. X... n'établissait pas que la conservation des parties communes, dont l'aliénation avait été décidée par l'assemblée générale, était nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait eu connaissance de l'ensemble des documents comptables concernant la gestion de l'ancien syndic et avait examiné les pièces mises à sa disposition par l'actuel syndic, sans préciser celles qui ne lui auraient pas été présentées, et ayant rejeté la demande en annulation de la décision de l'assemblée approuvant les comptes de la copropriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que M. X... ne produisait aucun document à l'appui de ses affirmations ; PAR CES MOTIFS : RFJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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