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Tribunal Administratif de Paris, 14 juin 2024. 2404833

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404833

Date de décision :

14 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Yasmina Touririne-Benatmane, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2024 par lesquels la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l'a assigné à résidence à Senlis (60) ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour salarié et, à titre subsidiaire, d'un récépissé ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la préfète de l'Oise le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes l'article R.776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, par un arrêté du 22 janvier 2024, la préfète de l'Oise a assigné à résidence M. B à Senlis dans l'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 776-16 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Touririne-Benatmane et au président du tribunal administratif d'Amiens. Fait à Paris, le 14 juin 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2404833/12-3

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