Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-17.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.561
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10591 F
Pourvoi n° K 18-17.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Stockam équipements industriels, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Stockam équipements industriels ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
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