Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19833 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA37P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 14/13284
APPELANTE
Madame [W] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/040521 du 08/11/2019 accordée par le BAJ de PARIS)
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée et assistée de Me Olivier BEAUGRAND de l'AARPI OBEMA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457, substitué à l'audience par Me Neila ALILI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté et assistée de Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2084
SA JOHN ARTHUR & TIFFEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée à l'audience de Me Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2125, substitué à l'audience par Me DELION Ariane, avocat au barreau de PARIS
SARL BBJ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Assistée de Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] [Localité 15], représenté par son syndic, la société LOISELET DAIGREMONT
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Morlet dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
L'immeuble situé à [Localité 15], [Adresse 5], est composé de cinq bâtiments construits à la fin du XIXème siècle. Les bâtiments B et C sur cour sont reliés par des tiges métalliques.
Monsieur [O] [V] était propriétaire dans cet immeuble des lots n°1, 33 et 55 du bâtiment A (ancien restaurant), n°103 (studio) du bâtiment B, n°150 (studio), 151 (rez-de-chaussée), 152 et 153 (premier étage) et 155 du bâtiment C, n°200 du bâtiment D et n°302 (droit de jouissance privative d'un jardin).
Il a par acte du 28 juillet 2005 vendu à Madame [W] [P] les lots n°151, 152 et 153 ainsi que le lot n°302 pour un prix de 380.770 euros. Par acte du même jour, Monsieur [V] a vendu le lot n°155 à Monsieur [J] [B]. Monsieur [V] est resté propriétaire des autres lots dans le bâtiment A, d'un studio dans le bâtiment C et d'un débarras dans le bâtiment D.
Monsieur [B] a courant 2007, avec l'autorisation des copropriétaires, subdivisé son lot en deux lots, n°156 et 157. Il a par acte du 3 juillet 2007 vendu le lot n°157 à Monsieur [G] [N] et Madame [W] [L], épouse [N], et par acte du 22 novembre 2007 vendu à Madame [P] le lot n°156.
La SA John Arthur & Tiffen a le 1er janvier 2009 succédé à la SA Cabinet Laugier, syndic de l'immeuble, au gré d'une fusion-absorption.
Madame [P] indique avoir observé dans son appartement l'apparition de fissures ainsi que des phénomènes d'humidité à compter de 2009, et précise avoir à l'occasion de recherches effectuées courant 2012 auprès du syndic de l'immeuble appris l'existence de problèmes de fissures sur l'immeuble dès 1997/1998.
Estimant que les fissures provenaient de tassements du sol, connus mais qui lui auraient été dissimulés lors de la vente de son appartement en 2005, le conseil de Madame [P] a par courrier recommandé du 16 juillet 2012 mis en demeure Monsieur [V] de s'engager à payer sa quote-part de charges de copropriété correspondant aux travaux de reprise en sous-'uvre à intervenir au regard de la dissimulation des désordres au moment de la vente. Monsieur [V] a par courrier en réponse du 9 août 2012 contesté les termes de cette lettre.
*
Monsieur [V] a par acte du 10 août 2012 assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et Madame [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Le magistrat a par ordonnance du 5 octobre 2012 désigné Monsieur [Y] [I] en qualité d'expert. Sur des assignations subséquentes, les opérations d'expertise ont été rendues communes à Monsieur [B] selon ordonnance du 18 avril 2013, aux époux [N] selon ordonnance du 23 mai 2013, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] selon ordonnance du 30 janvier 2014, au cabinet John Arthur & Tiffen selon ordonnance du 26 septembre 2014 et à la SARL Blanchard - Bricet - Julienne (BBJ, qui serait intervenue sur l'immeuble courant 1998/1999) selon ordonnance du 20 novembre 2015.
*
Entre-temps et par actes du 20 février 2013, Madame [P] a assigné Monsieur [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 17 janvier 2014 ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport.
Monsieur [V] a par acte du 15 juillet 2014 assigné le cabinet John Arthur & Tiffen devant le même tribunal.
Les deux instances ont été jointes selon ordonnance du 26 septembre 2014.
Le cabinet John Arthur & Tiffen a à son tour, par acte du 27 novembre 2015, assigné la société BBJ en intervention forcée, en garantie devant le tribunal.
*
A l'instar de Madame [P], les époux [N] ont par actes des 9 et 14 janvier 2014 assigné Monsieur [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. Monsieur [V] a par acte du 27 novembre 2014 assigné le cabinet John Arthur & Tiffen en intervention forcée. Le syndic a à son tour et par acte du 27 novembre 2015 assigné la société BBJ. Les instances ont été jointes.
*
L'expert judiciaire a clos et déposé un premier rapport le 20 mai 2016, mais a réouvert ses opérations et déposé un rapport définitif le 20 mars 2017.
Madame [P] a par acte du 20 juillet 2018 vendu ses biens immobiliers dans l'immeuble en cause, pour un montant total de 640.000 euros, à Monsieur [K] [M] et Madame [F] [C], épouse [M].
*
Dans l'instance engagée par les époux [N], le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 8 janvier 2019, a :
- débouté les époux [N] de leur demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [V] et du cabinet John Arthur & Tiffen à leur verser des dommages et intérêts,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [V] et du cabinet John Arthur & Tiffen à lui verser des dommages et intérêts,
- condamné in solidum le syndicat de copropriétaires et les époux [N] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Il n'a pas été interjeté appel de ce jugement, désormais définitif.
*
Dans l'affaire engagée par Madame [P], le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 25 juin 2019, a :
- déclaré recevable l'ensemble des demandes formées par Madame [P],
- débouté Madame [P] de ses demandes de condamnation in solidum de Monsieur [V] et du cabinet John Arthur & Tissen à lui verser des dommages et intérêts,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] de ses demandes de condamnation in solidum de Monsieur [V] et le cabinet John Arthur & Tiffen à lui verser des dommages et intérêts,
- débouté Madame [P] de sa demande de complément d'expertise,
- condamné Madame [P] aux dépens exposés par Monsieur [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15],
- condamné Monsieur [V] aux dépens exposés par le cabinet John Arthur & Tiffen,
- condamné le cabinet John Arthur & Tiffen aux dépens exposés par la société BBJ,
- déclaré que les dépens ne comprendront pas les frais d'expertise de Monsieur [I] et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- refusé l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Madame [P] a par acte du 24 octobre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [V], le syndicat des copropriétaires, les sociétés John Arthur & Tiffen et BBJ devant la Cour.
*
Madame [P], dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2021, demande à la Cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
- infirmer ou réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [V] et les autres intimés de l'intégralité de leurs prétentions et demandes à son égard,
- juger que Monsieur [V] et le cabinet John Arthur & Tiffen ont engagé solidairement leur responsabilité à son égard pour réticences dolosives,
A titre principal,
- condamner solidairement Monsieur [V] et le cabinet John Arthur & Tiffen à lui payer une somme de 222.800 euros, sauf à parfaire, à titre de la réduction du prix et cas échéant à titre de dommages et intérêt et/ou réduction de prix, à due concurrence du coût des travaux de confortation des bâtiments, parties communes et privatives, qu'elle a payés, du trouble de jouissance subi jusqu'au mois de juillet 2018, ainsi que des divers coûts qu'elle a supportés,
- condamner solidairement Monsieur [V] et le cabinet John Arthur & Tiffen à lui payer une somme de 112.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêt pour la perte de chance de vendre ses biens et droits immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 15] au prix du marché,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement Monsieur [V] et le cabinet John Arthur & Tiffen à lui payer une somme de 222.800 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêt et/ou réduction de prix pour la perte de chance d'acquérir les biens à un moindre prix, correspondant au coût des travaux de confortation des bâtiments, parties communes et privatives, qu'elle a payés, au trouble de jouissance subi jusqu'au mois de juillet 2018 ainsi qu'aux divers coûts qu'elle a supportés,
- condamner solidairement Monsieur [V] et le cabinet John Arthur & Tiffen à lui payer une somme de 112.000 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de vendre ses biens et droits immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 15] au prix du marché,
A titre infiniment subsidiaire,
- à défaut, vu les contradictions du rapport d'expertise de Monsieur [I] et vu les pièces versées aux débats, dont la consultation de Monsieur [X], et si la Cour estimait ne pas être suffisamment éclairée sur la cause des fissures apparues en 2009 par rapport aux fissures de 1997/1998, et leur cause commune, ordonner une expertise complémentaire,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
En toute hypothèse,
- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15],
- condamner in solidum Monsieur [V] et le cabinet John Arthur & Tiffen à lui payer une somme de 34.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [V] et le cabinet John Arthur & Tiffen aux dépens.
Monsieur [V], dans ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2020, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et si sa responsabilité devait être engagée par la Cour,
- faire droit à son appel en garantie formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice,
- condamner le syndicat des copropriétaires à le garantir intégralement de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et dépens qui seraient prononcées à son encontre au profit de Madame [P],
En conséquence et en tout état de cause,
- débouter Madame [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter toute autre partie de ses demandes et réclamations qui viendraient à être portées à son encontre,
- condamner Madame [P] au paiement de la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [P] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise dont il a fait l'avance, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Woog & associés.
Le cabinet John Arthur & Tiffen, syndic de l'immeuble, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 août 2020, demande à la Cour de :
In limine litis,
- dire Madame [P] irrecevable en ses demandes, en l'absence d'intérêt à agir,
A titre liminaire,
- rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société BBJ résultant de l'acquisition de la prescription à son égard,
Au fond, à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à son encontre,
- juger Madame [P] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] mal fondés en leurs demandes dirigées à son encontre,
- débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, et notamment de sa demande de condamnation « à la somme de 570.033,20 euros TTC » au titre des travaux de confortement à réaliser sur l'immeuble et des travaux accessoires,
- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes de condamnation in solidum ou solidaire formées à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire, et si la Cour considèrerait [sic] que sa responsabilité est engagée,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société BBJ à la relever et garantir indemne au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et ce avec exécution provisoire de ce chef [sic],
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que les demandes formées par Madame [P] et le syndicat des copropriétaires sont excessives et qu'il conviendra dus ramener à de plus justes proportions,
En conséquence,
- juger que Madame [P] ne subit aucun préjudice de jouissance du fait de la présence de fissures,
- juger que les travaux réparatoires des parties communes ne sauraient excéder la somme de 103.551 euros HT,
- à tout le moins, entériner le montant retenu par Monsieur [I] (expert judiciaire) à hauteur de 146.651 euros HT au titre des travaux de reprise des parties communes,
- débouter Madame [P] et le syndicat des copropriétaires du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause,
- débouter la société BBJ de sa demande formée à son encontre aux fins de la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
- débouter l'ensemble des parties de leur demande de condamnation au paiement, à leur profit, des frais irrépétibles, formées à son encontre en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- condamner l'ensemble des parties succombantes au paiement, chacune, de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Arnaud Magerand.
La société BBJ, dans ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2021, demande à la Cour de :
- déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes formées à son endroit,
- débouter toutes parties de ses demandes formées contre elle,
- subsidiairement, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] représenté par son syndic la société Loiselet & Daigremont, Monsieur [V], Madame [P] et le cabinet John Arthur & Tiffen à la garantir de toute condamnation,
- subsidiairement, dire que la solidarité ne se présume pas et dès lors ne pas entrer en voie de condamnation in solidum ou solidaire à son encontre avec les autres intervenants,
- subsidiairement, limiter les condamnations aux sommes retenues par l'expert judiciaire dans son rapport et dire irrecevable la demande de 112.000 euros au titre d'une prétendue perte de chance de vendre l'appartement, celle-ci étant nouvelle et en tout état de cause infondée,
- condamner le cabinet John Arthur & Tiffen aux entiers dépens, avec distraction au profit de par Maître [E] [R] [Z],
- condamner le cabinet John Arthur & Tiffen à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15], représenté par son syndic, la société Loiselet & Daigremont, dans ses dernières conclusions signifiées le 9 juillet 2020, demande à la Cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation formulée à l'encontre du cabinet John Arthur & Tiffen,
Statuant à nouveau,
- condamner le cabinet John Arthur & Tiffen à lui payer la somme de 570.033,20 euros TTC au titre des travaux de confortement à réaliser sur l'immeuble et des travaux accessoires,
- débouter le cabinet John Arthur & Tiffen de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à son encontre,
- débouter la société BBJ de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à son encontre,
- débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, si la Cour décidait de recevoir l'appel formé par Madame [P] et de faire droit à ses demandes,
- débouter le cabinet John Arthur & Tiffen de l'intégralité de ses demandes (en garantie) telles que dirigées à son encontre,
- débouter la société BBJ de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à son encontre,
- débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à son encontre,
- plus généralement, débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre,
En toute hypothèse,
- plus généralement, débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre,
- condamner le cabinet John Arthur & Tiffen et/ou tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le cabinet John Arthur & Tiffen et/ou tout succombant aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Baechlin.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 23 mars 2023, l'affaire plaidée le 13 avril 2023 et mise en délibéré au 15 juin 2023.
Motifs
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] étant régulièrement partie à l'instance, il n'y a pas lieu, à la demande de Madame [P] et par une mention particulière, de déclarer le présent arrêt commun à celui-ci.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [P] et des recours
Les premiers juges ont estimé que Madame [P] présentait un intérêt actuel et certain à agir contre le syndic de copropriété dont elle recherchait la responsabilité, intérêt qu'elle n'avait pas perdu en vendant ses biens, ajoutant que le jugement du 8 janvier 2019 ne concernait pas les mêmes parties et n'avait donc pas autorité de la chose jugée en l'espèce.
Le cabinet John Arthur & Tiffen soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes formées par Madame [P], qui n'a plus ni intérêt ni qualité à agir, n'étant plus propriétaire de l'appartement [Adresse 5] vendu en 2018. Il estime ensuite que sa propre action contre la société BBJ n'est pas prescrite, n'ayant lui-même été assigné en la cause que le 24 novembre 2014 et ayant assigné l'entreprise en garantie le 27 novembre 2015. Le syndic se prévaut également de l'irrecevabilité de la demande d'expertise de Madame [P]. Il fait enfin valoir l'autorité de la chose jugée du jugement du 8 janvier 2019 (affaire engagée par les époux [N]), qui n'a retenu aucune faute de sa part au titre des désordres (les mêmes dans les deux dossiers).
La société BBJ soulève la prescription des demandes formées contre elle (sans préciser l'auteur desdites demandes). Elle précise que sa mission a été exécutée en 1999, que la prescription de dix ans était donc acquise en 2009 et constate qu'elle n'a été assignée, en référé, qu'en 2015 (par le cabinet John Arthur & Tiffen). Elle évoque également l'autorité de la chose jugée du jugement du 8 janvier 2019, qui a statué sur sa responsabilité et l'a mise hors de cause. Elle fait également valoir l'irrecevabilité des demandes formées par Madame [P] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, alors qu'elle a vendu son bien, et l'irrecevabilité (outre le caractère infondé) de la demande d'expertise complémentaire, non présentée devant le juge de la mise en état seul compétent pour l'ordonner.
Madame [P] considère, à titre liminaire, que son action sur fondement du dol contre Monsieur [V] n'est pas prescrite, la vente ayant certes eu lieu en 2005, mais dol n'ayant été découvert qu'à partir de 2012 et des démarches amiables ayant ensuite été entreprises avant l'assignation du 20 février 2013. Elle ne présente pas de demande contre la société BBJ mais soutient que l'action du cabinet John Arthur & Tiffen à l'encontre de celle-ci n'est pas prescrite. Elle fait ensuite valoir son intérêt à agir en l'espèce, alors qu'elle était encore propriétaire dans l'immeuble en cause lorsqu'elle a engagé la procédure et qu'elle s'est engagée lors de la vente de son bien en 2018 à conserver la charge et le bénéfice de son action. Elle soutient enfin que le jugement du 8 janvier 2019, rendu au terme d'une procédure engagée par les époux [N] à laquelle elle n'est pas partie, ne peut avoir d'autorité de la chose jugée contre elle.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. sur l'intérêt et la qualité à agir de Madame [P]
Madame [P] présente des demandes contre Monsieur [V] et le cabinet John Arthur & Tiffen. Seule ce dernier, ainsi que la société BBJ (contre laquelle Madame [P] ne formule pas de prétentions) évoquent le défaut d'intérêt et de qualité à agir de Madame [P].
Madame [P], qui présente un intérêt légitime à voir ses demandes prospérer contre Monsieur [V] et le cabinet John Arthur & Tiffen, voit donc son action ouverte à leur encontre, conformément aux termes de l'article 31 du code de procédure civile.
Elle n'est par ailleurs pas dépourvue de son droit d'ester en justice (article 32 du code de procédure civile). Elle avait en effet qualité à agir en l'espèce lorsqu'elle a engagé son action contre Monsieur [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au mois de février 2013, époque à laquelle elle était propriétaire d'un bien dans l'immeuble en cause, et a conservé cette qualité, l'acte de vente de son bien dressé le 20 juillet 2018 au profit des époux [M] précisant expressément qu'elle entend « recouvrer l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de Monsieur [V] et/ou de toute autre personne (') à l'occasion du litige qui est pendant devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS et, le cas échéant, qui serait ultérieurement porté devant la Cour d'Appel de PARIS » et que, dès lors, elle devait poursuivre cette action et bénéficier ou subir l'aléa résultant de cette action.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la recevabilité de Madame [P] en son action, celle-ci ayant intérêt et qualité pour ce faire.
2. sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 8 janvier 2019
Les sociétés John Arthur & Tiffen et BBJ ne peuvent évoquer à leur profit l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 8 janvier 2019 écartant leur responsabilité. La demande était certes fondée sur la même cause (fissurations apparue sur l'immeuble litigieux), mais la chose demandée n'était pas la même, ne concernant pas les mêmes lots dans l'immeuble et n'étant pas présentée par Madame [P], alors non partie à l'instance, mais par les époux [N], qui ne sont pas parties à la présente instance. La triple identité requise par l'article 1351 du code civil n'étant pas acquise, les premiers juges ont à juste titre écarté l'autorité de la chose jugée dudit jugement.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
3. sur la prescription de l'action de Madame [P] contre Monsieur [V]
Il n'y a pas lieu en l'espèce de se prononcer sur la prescription de l'action de Madame [P] fondée sur le dol dont Madame [P] se défend mais que Monsieur [V] ne lui oppose nullement.
4. sur la prescription de l'action du cabinet John Arthur & Tiffen contre la société BBJ
Les premiers juges n'ont pas statué sur ce point.
Les seules pièces émanant de la société BBJ versées aux présents débats sont un courrier du 16 février 1998 adressé au cabinet Laugier, syndic de l'époque, faisant état de fissures constatées sur certains bâtiments de l'immeuble et de la nécessité de la mise en place de témoins de plâtre, d'une part, et un courrier du 19 mars 1998 adressé à l'entreprise Brique et Béton la priant de bien vouloir installer des témoins « sur la façade du bâtiment gauche côté jardin de Monsieur et Madame [S] » (façade du bâtiment C).
Le cabinet John Arthur & Tiffen, syndic qui appelle la garantie de la société BBJ ne verse aux débats aucun contrat ou ordre de mission donné à cette entreprise. Les copropriétaires de l'immeuble, réunis en assemblée générale le 15 février 1999, ont voté une résolution n°8 b) prévoyant, au titre de l'entretien général des bâtiments, l'intervention de la société BBJ, architectes, « pour contrôler fin juin les témoins posés sur le bâtiment C ». Ladite société BBJ ne conteste cependant pas avoir reçu mission de contrôler les témoins posés et l'avoir exécutée en 1999.
La société BBJ rappelle ne pas avoir été en relation contractuelle avec Madame [P]. Elle ajoute justement que l'intéressée ne présente aucune demande contre elle.
La société BBJ a reçu sa mission de contrôler les témoins posés du syndic de copropriété de l'époque, soit le cabinet Laugier, et est ainsi entrée en relation contractuelle avec celui-ci. Le cabinet John Arthur & Tiffen indique, sans en justifier mais sans être contesté sur ce point, avoir absorbé le cabinet Laugier le 1er janvier 2009 et lui avoir ainsi succédé. Venant aux droits du cabinet Laugier, le cabinet John Arthur & Tiffen a repris ses contrats et doit donc, pour rechercher la responsabilité de la société BBJ, agir sur le terrain contractuel.
La société BBJ ne peut donc se prévaloir, contre le cabinet John Arthur & Tiffen, d'une prescription décennale telle que découlant des termes de l'article 2270-1 du code civil applicable en 1999, qui disposait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Elle ne peut opposer au syndic que la prescription de droit commun de trente ans, en application de l'article 2262 ancien du code civil, applicable en 1999, non acquise lorsqu'elle a été assignée en intervention forcée par celui-ci selon acte délivré le 27 novembre 2015.
Ajoutant au jugement, la Cour dira en conséquence le cabinet John Arthur & Tiffen recevable en son action en garantie présentée contre la société BBJ.
5. sur la recevabilité de la demande d'expertise
Si l'article 789 du code de procédure civile donne compétence au magistrat de la mise en état d'ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction, l'article 144 du même code énonce que ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, de sorte que la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par Madame [P] n'est pas irrecevable, contrairement aux dires de la société BBJ en ce sens.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu cette recevabilité.
Au fond, sur les demandes de Madame [P] et du syndicat des copropriétaires
Les premiers juges ont considéré que si Madame [P] agissait contre Monsieur [V] sur le fondement combiné du dol (dissimulation d'information au moment de la vente) et de sa responsabilité délictuelle, les dommages allégués par Madame [P] pour solliciter réparation (coût des travaux de confortation, trouble de jouissance, dépenses engagées et perte de chance de vendre au prix du marché) n'étaient pas les conséquences du dol, mais des vices du bien, de sorte qu'elle a été déboutée de ses demandes contre son vendeur, sans qu'il ne soit statué sur le dol et la responsabilité de Monsieur [V].
Les premiers juges ont ensuite examiné les demandes de Madame [P] (sur le fondement de sa responsabilité délictuelle) et du syndicat des copropriétaires (sur le fondement de la loi de 1965 et de l'article 1992 du code civil) présentées à l'encontre du cabinet John Arthur & Tiffen, syndic. Ils ont considéré que les griefs reprochés à celui-ci n'avaient pas pu causer les préjudices allégués, que les fissures avaient été rebouchées et que leur contrôle était inutile et n'aurait pas permis d'anticiper l'apparition de nouvelles fissures et qu'aucune faute ne pouvait non plus être retenue concernant la gestion des canalisations. Madame [P] et le syndicat des copropriétaires ont en conséquence été déboutés de leurs prétentions à l'encontre du syndic.
Madame [P] critique le jugement qui n'a pas analysé la faute de Monsieur [V]. Elle affirme que des vices importants existaient au moment de la vente affectant le bien vendu - non apparents à ce moment et non décelables par elle-même - , que ces vices (fissures et humidité) ont pour origine une situation et des faits antérieurs à la vente de juillet 2005, que Monsieur [V] en avait connaissance et qu'il les a sciemment dissimulés (absence totale d'information les concernant dans l'acte de vente) et qu'ainsi, les éléments du dol par omission sont réunis. Elle critique le rapport d'expertise judiciaire et le jugement du tribunal et apporte aux débats une note technique de Monsieur [D] [X], expert, qui ne conteste pas l'analyse des causes des désordres faite par l'expert judiciaire, mais ses hypothèses contradictoires et incohérentes, voire ses « erreurs d'appréciation grossières » dans l'analyse du rapport du cabinet ABB de 1999, venant contredire la première partie de son rapport. Selon ce second expert, les fissures de 1998 et le tassement de cette époque n'étaient pas stabilisés et sont à l'origine des fissures observées à partir de 2009, situation que connaissait parfaitement Monsieur [V]. Madame [P] soutient que les informations dissimulées, qui remettent en cause la destination des lieux - leur habitabilité - ont provoqué chez elle une erreur quant à l'état réel des lots, qu'elle n'aurait pas acquis si elle l'avait connue, erreur qui a déterminé son choix d'acquérir le bien.
Elle fait ensuite valoir la responsabilité délictuelle des syndics successifs, et notamment du cabinet John Arthur & Tiffen, qui n'ont accompli aucune diligence pour le suivi des témoins posés en 1998 et dont le contrôle (préconisé à l'époque par le cabinet d'architecture ABB) aurait permis d'anticiper et de prévenir l'apparition des nouvelles fissures.
Elle estime pouvoir solliciter la réduction du prix et l'indemnisation des dommages subis, dans le cadre d'une demande en réduction de prix ou au titre d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de l'auteur du dol réparation du préjudice subi.
Au titre de ses préjudices, elle fait valoir des charges de copropriété exposées pour réaliser des travaux de reprise de l'ensemble immobilier, un trouble de jouissance, des dépenses engagées en vain et une perte de chance de revendre ses lots au prix du marché.
Monsieur [V] considère qu'il n'y a pas eu dol (par réticence) lors de la vente de ses biens à Madame [P] en 2005. Il estime qu'il faut distinguer des fissures apparues courant 1997 et colmatées, que l'architecte de la copropriété a alors considéré comme stabilisées et qu'il ignorait, et les fissures apparues chez Madame [P] en 2009, postérieurement à la vente de l'appartement et totalement distinctes des premières selon l'expert judiciaire. Il ajoute que l'expert a également indiqué que l'humidité apparue chez Madame [P] n'existait pas en 2005. Monsieur [V] rappelle ne pas être à l'origine de la construction de l'immeuble à la fin du XIXème siècle, de la nature médiocre des remblais sur lesquels il est construit, des fondations inexistantes des bâtiments, des apports d'eau quasi permanents engendrés par les fuites des réseaux enterrés, de la dégradation de la couvertine entre le mur mitoyen et le nouveau mur construit par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin, et, partant, affirme qu'il n'est pas directement à l'origine des charges de copropriété exposées par Madame [P] pour réaliser des travaux de reprise de l'ensemble immobilier, de son trouble de jouissance, des dépenses qu'elle a exposées ni d'une quelconque perte de chance de revendre ses lots au prix du marché. Il conteste toute réticence dolosive et toute mauvaise foi de sa part lors de la vente de lots à Madame [P] en 2005, faisant suite à des événements familiaux difficiles et soutient n'avoir jamais lui-même colmaté ni camouflé des fissures de façade pour vendre ses biens, ajoutant à ce titre être restaurateur mais n'avoir jamais été un professionnel de la construction.
Il conteste à titre subsidiaire le montant des sommes réclamées par Madame [P] en indemnisation.
A titre plus subsidiaire, il appelle la garantie du syndicat des copropriétaires.
Le cabinet John Arthur & Tiffen, syndic, ne critique pas le rapport d'expertise de Monsieur [I], complet et précis. Selon le syndic, l'expert judiciaire a clairement déterminé que les fissures présentes en 1998-1999 ont été réparées et colmatées, avec la pose de témoins pour le suivi de leur évolution, et que même s'il avait procédé au suivi de ces témoins, la surveillance des fissures n'aurait pas permis d'anticiper l'apparition de nouvelles fissures en 2009, ajoutant que les causes de ces dernières (médiocrité du sol d'assise, mouvements) ne sont pas les mêmes que celles présentes en 1999 (poussée du bâtiment B sur le bâtiment C, fissures résorbées et stabilisées). Le syndic considère que la note technique de Monsieur [X], établie non contradictoirement, unilatérale et partiale, à la seule demande de Madame [P], ne lui est pas opposable. Selon le syndic, Madame [P] ne démontre aucune faute de sa part, alors que lui-même fait preuve de diligences accomplies, ni aucun préjudice en lien avec les manquements allégués.
A titre subsidiaire, le cabinet John Arthur & Tiffen appelle en premier lieu la garantie de la société BBJ, faisant valoir avoir fait intervenir ce cabinet d'architectes conformément à la résolution n°8 de l'assemblée générale du 15 février 1999 pour le contrôle des témoins posés sur le bâtiment C, et précisant que le cabinet a dans son rapport du 21 juin 1999 attesté de la stabilisation des fissures. Il appelle en second lieu la garantie du syndicat des copropriétaires, rappelant ici que les copropriétaires, réunis en assemblée générale le 12 juin 2012, ont rejeté le principe de réalisation des travaux de reprise en sous-'uvre des bâtiments B et C, se montrant, ainsi que l'expose l'expert judiciaire, « plus que frileux à s'engager franchement dans des travaux tels que proposés par OPERA DIAG ou BOTTE SONDAGES ».
Le syndicat des copropriétaires reproche aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur les contradictions et erreurs manifestes contenues dans le rapport d'expertise judiciaire, concernant le contexte d'apparition des désordres, leur origine, leur analyse technique et leur imputabilité. Il fait valoir la responsabilité du cabinet John Arthur & Tiffen, syndic, qui s'est abstenu de mandater un architecte pour contrôler les témoins posés en 1999 malgré les préconisations en ce sens de la société ABB, ce qui aurait permis d'anticiper l'apparition de nouvelles fissures, et qui s'est également abstenu de procéder à des investigations portant sur les infiltrations provenant des réseaux enterrés. Le syndicat fait état d'un préjudice au titre des travaux de remise en état des bâtiments.
Il s'oppose aux recours en garantie présentés à son encontre par Monsieur [V], le cabinet John Arthur & Tiffen et la société BBJ.
La société BBJ, cabinet d'architectes, rappelle avoir en 1999 préconisé le contrôle des témoins posés, mais ne pas avoir été mandatée pour ce faire et conclut à sa mise hors de cause.
Sur ce,
Madame [P] présente des demandes indemnitaires in solidum contre Monsieur [V] et le cabinet John Arthur & Tiffen. Contrairement aux indications du tribunal au dispositif du jugement dont appel, le syndicat des copropriétaires ne présente aucune demande contre Monsieur [V], mais seulement contre le cabinet John Arthur & Tiffen.
1. sur la responsabilité de Monsieur [V], vendeur
Il ressorts des articles 1109 et 1116 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, qu'il n'y a pas de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur ou extorqué par violence ou surpris par dol, lequel est constitué par des man'uvres pratiquées par l'une des parties telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté.
L'article 1117 ancien du code civil dispose que la convention contractée par erreur, violence ou dol n'est point nulle de plein droit, mais donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision.
Les man'uvres constitutives du dol peuvent être des actes positifs, mais également ressortir d'un mensonge ou d'un silence, caractérisant alors la réticence dolosive.
Le dol qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, sur le fondement de l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil.
Il est à titre liminaire rappelé que Monsieur [V] n'a en 2005 vendu à Madame [P] que les lots n°151, 152, 153 et 302. Le lot n°155 a été vendu au même moment à Monsieur [B], lequel l'a divisé en deux lots n°156 et 157. Monsieur [B] a vendu le premier de ces deux lots, n°156, à Madame [P] en 2007. Monsieur [V] ne saurait donc être tenu d'aucun dol, d'aucune responsabilité à l'égard de Madame [P] relativement à ce lot.
Le bien acquis par Madame [P], litigieux, se situe dans le bâtiment C de l'ensemble immobilier, sur cour. Les bâtiments B et C sont reliés, à l'extérieur au niveau du 2ème étage, par des tiges métalliques particulièrement apparentes, des « tirants » qui s'opposent à l'écartement des immeubles, et des « butons » qui s'opposent à leur rapprochement. Aucun des habitants de l'immeuble n'a pu dater avec exactitude la pose de ces tiges, qu'ils ont toujours connues. L'expert judiciaire a examiné leur facture d'aspect ancien et leur mode de pose pour conclure qu'elles ont été posées à la fin du XIXème siècle ou début du XXème. L'expert estime ainsi que la présence de ces tiges « témoigne de ce que ces bâtiments ont très probablement connu jadis des mouvements convergents et divergents contre lesquels le remède a été de les attacher l'un à l'autre » (souligné par l'expert). Aucune man'uvre n'a pu cacher ces tiges et ce qu'elles révèlent. Il n'a par ailleurs jamais été relevé de problème, d'apparition de mouvements et/ou de fissures jusqu'aux années 1990.
L'apparition de fissures est pour la première fois évoquée en 1998.
La société d'architecture BBJ, en réponse à une demande du cabinet Laugier, syndic de l'époque, a le 16 février 1998 adressé à celui-ci un courrier évoquant une « fissure principale », qui « débute au niveau du tirant métallique existant entre les deux bâtiments (') et se poursuit horizontalement (') » ainsi que « d'autres fissures », toutes «semblant « provenir de phénomènes de tassement du sol au niveau de la façade jardin [du] bâtiment' ». La société BBJ n'évoque pas une situation grave, inquiétante ni dangereuse et préconise l'observation de l'évolution desdites fissures par la mise en place de témoins de plâtre. Le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du même jour, 16 février 1998 (et une feuille de présence de l'assemblée du « 10.02.98 » mentionne Monsieur [V] comme présent), laisse entendre que le « rapport » de l'architecte, la société BBJ, a été lu en séance, fait état d'une fissure dans l'escalier du bâtiment C (mais non d'autres fissures en façades des bâtiments, de sorte que l'expert judiciaire considère que les copropriétaires confondent « bâtiment » et « escalier ») et mentionne la décision de l'assemblée de « poser des témoins fissurométriques » (résolution n°12). La société BBJ a par courrier du 19 mars 1998 demandé à l'entreprise Brique et Béton d'installer des témoins « sur la façade du bâtiment gauche côté jardin de Monsieur et Madame [S] » (façade du bâtiment C).
Les témoins ont manifestement été posés et l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble, réunie le 15 février 1999 a voté une résolution n°8 b) prévoyant, au titre de l'entretien général des bâtiments, l'intervention de la société BBJ, architectes, « pour contrôler fin juin les témoins posés sur le bâtiment C ». Est produit aux débats un rapport daté du 21 juin 1999, concernant une réunion tenue sur place le 14 juin 1999, émanant non de la société BBJ mais d'une société ABB, qui indique que « les témoins posés sur [les] fissures en juin 1998 ne se sont pas rompus ; les mouvements qui ont été à l'origine de ces fissures sont donc actuellement stabilisés », voire « totalement stabilisés », ajoutant qu'il convient de laisser les témoins en observation « afin d'avoir la confirmation de stabilisation définitive des mouvements ». L'expert judiciaire considère cette lettre comme étant « absolument déterminante » (caractères italiques et gras du rapport), démontrant que les témoins ne se sont pas rompus, que « les mouvements à l'origine des fissures (') attribués à un dévers du bâtiment B et non pas à une défaillance des fondations du bâtiment C, paraissent totalement stabilisés » (caractères italiques et gras du rapport).
L'absence d'évolution de la situation entre 1999 et 2005 confirme cette stabilisation, acquise.
Cette stabilisation d'un phénomène particulier et circonscrit, affirmé par l'expert judiciaire, n'est pas incompatible avec le phénomène généralisé, également observé par le même expert, de tassement des fondations sur des sols médiocres, qui ne peuvent se stabiliser de manière définitive. D'autres mouvements, distincts, peuvent être à l'origine d'autres fissures, distinctes, du fait d'un même problème généralisé.
L'expert a ensuite constaté que des travaux de colmatage des fissures avaient été réalisés, avec maintien des témoins, sans que l'on en trouve trace. Il a pu constater que « l'uniformité de la façade (') témoigne d'un ravalement complet et apparemment bien fait (ce qui n'est apparemment pas un travail d'amateur) » (note aux parties n°6 du 24 juin 2014), ne relevant pas de travaux « à la sauvette ». L'expert judiciaire soutient que les copropriétaires, apprenant que les fissures étaient stabilisées, ont sans débat voté les travaux lors de l'assemblée générale du 7 février 2000 (Monsieur [V] non mentionné comme absent ni non représenté) sous la mention « peinture escalier C » (avec la même confusion des mentions « escalier » et « bâtiment » que dans le procès-verbal d'assemblée générale du 16 février 1998, cité plus haut) pour une somme de 25.000 francs TTC. Ce point est corroboré par la production du devis de la SA Spebi adressé le 2 décembre 1999 au syndic Laugier, concernant le chantier de l'« escalier C » et prévoyant des travaux de peinture comprenant le piochement des enduits de plâtre décollés, l'exécution de raccords, l'égrenage du crépis existant, la pose d'enduits, etc., correspondant à des travaux de ravalement, chiffrés par l'entreprise à hauteur de 26.845 francs HT. Il ressort de ces éléments et en tout état de cause de la nature même des travaux que Monsieur [V], restaurateur et non professionnel de la construction, n'a pas pu réaliser les travaux en cause.
Lors de la mise en vente du bien litigieux, courant 2005, l'annonce indiquait que l'immeuble avait été construit en 1900 et qu'un ravalement avait été fait en 1994. Ni l'annonce ni l'acte de vente subséquent, conclu entre Monsieur [V] et Madame [P] le 28 juillet 2005, ne donnent d'informations supplémentaires quant à l'état de l'immeuble.
Quand bien même il en aurait eu connaissance, il ne peut être reproché à Monsieur [V] de ne pas avoir évoqué les fissures apparues en 1998, sept ans avant la vente, alors que la situation est apparue stabilisée en 1999, qu'un risque d'évolution ultérieure du phénomène n'était aucunement établi à l'époque et que cette absence de risque s'est vue confirmée par les faits ensuite, puisqu'aucun problème n'est apparu dans les années qui ont suivi, précédant la vente. L'expert judiciaire le dit ainsi : « en 2005, en admettant que l'épisode de 1998-99, alors vieux de six ou sept ans n'ait pas été oublié, il ne pouvait légitimement apparaître, à tout le monde, que comme de l'histoire ancienne sans aucune réelle importance ni conséquence ».
Il ne peut non plus être reproché à Monsieur [V] d'avoir masqué la situation par des travaux de ravalement, qu'il n'a certainement pas pu exécuter lui-même alors qu'il est restaurateur et que l'expert judiciaire a pu constater qu'ils avaient nécessairement été réalisés par un professionnel de la construction. Il est ajouté qu'en 1997/1999 et en tout état de cause avant la vente du 28 juillet 2005, aucune fissure visible à l'intérieur du bâtiment, dans l'appartement acquis par Madame [P], n'a été signalée et n'a donc pu faire l'objet d'une dissimulation de la part de Monsieur [V].
Des fissures sont ensuite apparues, en suite de la vente par Monsieur [V] de son bien à Madame [P] le 28 juillet 2005, au cours de l'année 2009, quatre ans après ladite vente, plus de dix ans après les fissures évoquées plus haut, apparues en 1997/1998 et stabilisées entre 1999 et 2005. Madame [P] fait également état de l'humidité du réduit du rez-de-chaussée de son bien, local où est entreposé le chauffe-eau.
Une étude géotechnique a été confiée par le syndic John Arthur & Tiffen pour le compte de la copropriété à la SAS Botte Sondages, qui a déposé un rapport le 27 avril 2010, examiné par l'expert judiciaire. Il ressort de cette étude des sols, selon ce dernier, « que les bâtiments B et C ont été fondés très superficiellement dans un sol de médiocre qualité constitué par des remblais d'une ancienne ballastière », ce qui constitue à l'évidence « la cause première, l'origine de tous les problèmes de ces immeubles ». L'expert explique que les sols, à des profondeurs réduites, « ne sont jamais complètement stables et que de faibles mouvements peuvent toujours se produire ainsi que ce fut manifestement le cas en 1997-98 ».
Contrairement aux affirmations en ce sens de Madame [P], l'expert n'affirme en aucun cas que les désordres « actuels » (de 2009) sont une aggravation des désordres de 1997/1999. L'expert « confirme » au contraire que « les désordres actuels [de 2009] doivent être considérés comme entièrement "nouveaux" » et qu'« ils ne trouvent pas leur origine dans ceux de 1997-99 et n'en sont pas une réminiscence » (caractères gras du rapport). Il expose que si les fissures apparues courant 2009 sont « apparemment » les mêmes que celles de 1997/1999, elles n'ont pas les mêmes causes. Si en effet la poussée du bâtiment B, momentanément déstabilisé, a pu causer les fissures en 1997, le tassement du bâtiment C, « en raison de la médiocrité du sol aggravée par des fuites de réseaux » est à l'origine des fissures apparues en 2009.
Cette conclusion est contestée par Monsieur [D] [X], également expert près la Cour de céans, auquel Madame [P] a, unilatéralement, confié la mission de donner son avis sur le rapport de l'expert judiciaire, mission menée non contradictoirement. L'expert amiable a déposé un rapport le 18 novembre 2017.
Ainsi, l'expert amiable soutient que les fuites de réseaux évoquées par l'expert judiciaire ne sont pas sérieusement établies et que ce dernier ne démontre pas de lien entre celles-ci et l'aggravation de l'état du sol puis l'apparition des fissures en 2009. Il résulte certes du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 15 février 1999 (mais non - comme le prétend Madame [P] - des courriers de la société BBJ du 16 février 1998 et de la société ABB du 21 juin 1999, déjà cités, ce dernier n'évoquant des infiltrations qu'au droit de la salle de bains d'un appartement distinct du bien litigieux) que des fuites, ou à tout le moins des surconsommations d'eau, ont été constatées à cette époque. Monsieur [V] a cependant légitimement pu croire que ces fuites avaient été réparées, alors qu'une recherche de fuite a à l'époque été requise et que les copropriétaires ont sollicité des devis de réfection du réseau d'alimentation d'eau de l'immeuble (procès-verbal du 15 février 1999, résolution n°2), sans qu'aucune dissimulation fautive d'information ne puisse lui être reprochée.
L'expert amiable reproche également à l'expert judiciaire une erreur d'appréciation, estimant qu'il se contredit lorsqu'après avoir - à juste titre - rappelé que les phénomènes de tassement des fondations du fait de la médiocre qualité du sol d'assise ne pouvaient en aucun cas se stabiliser, il conclut pourtant au regard du courrier de la société ABB du 21 juin 1999 que la situation est définitivement stabilisée. Il est cependant rappelé que des tiges reliant les bâtiments B et C ont été posées à la fin du XIXème siècle ou au début du XXème, qu'il n'est pas démontré que l'immeuble ait connu des fissures et fissurations avant 1997 et que la situation s'est stabilisée entre 1999 et 2009. Ainsi, quand bien même les fissures apparues en 2009 seraient les mêmes et/ou auraient la même origine que celles de 1997 (ce qui est contesté par l'expert judiciaire, remis en cause par les affirmations non contradictoires de l'expert amiable mandaté par Madame [P]), Monsieur [V] a légitimement pu croire à une stabilisation, sans que l'absence de mention des problèmes de 1997 dans l'acte de vente de 2005 puisse constituer une omission fautive ni dolosive.
Concernant les problèmes d'humidité constatés chez Madame [P], l'expert indique qu'ils n'existaient probablement pas en 2005, observant qu'il n'en est trouvé trace que dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2011 (résolution n°14 mentionnant le rapport du 3 août 2011 de Monsieur [U], architecte, lequel évoquerait les doléances de Madame [P] relatives, notamment, à une « infiltration de sa cuisine au niveau [sic] ayant pour origine un couvre-joint défectueux du mur du bâtiment voisin situé [Adresse 6] »). L'expert judiciaire indique que ladite humidité « provient de la fissuration du mur mitoyen et de la dégradation (déformation) de la couvertine qui ferme le joint (espace) entre le vieux mitoyen [sic] et le nouveau mur construit pour le [Adresse 6] ». Aucun acte de dissimulation n'est imputé à Monsieur [V]. Aucun silence sur un point dont il n'avait pas connaissance n'est démontré.
Madame [P] ne peut donc prétendre que les lots qu'elle a acquis le 28 juillet 2005 étaient affectés de vices, dont l'origine était antérieure à cette vente et connue de Monsieur [V] qui ne les aurait pas révélés lors de la vente.
Ainsi, alors qu'aucune dissimulation fautive ni aucune autre man'uvre de Monsieur [V] lors de la vente de son bien en 2005 ne sont démontrées, et alors que les fissures apparues sur le bien acquis en 2009, postérieurement à cette vente, sont sans lien établi avec les fissures survenues en 1997/1999, stabilisées, Madame [P] ne peut invoquer un dol de la part de son vendeur qui aurait vicié son consentement. Elle doit donc être déboutée de ses demandes indemnitaires formulées contre Monsieur [V], qui, en l'absence de tout dol et de toute faute civile, n'ont pas à être examinées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Madame [P] des demandes indemnitaires présentées contre Monsieur [V], par substitution de motifs cependant, non en l'absence de démonstration d'un préjudice en lien avec le dol mais en l'absence de dol susceptible d'engager la responsabilité civile de l'intéressé.
La responsabilité de Monsieur [V] n'était pas retenue, le recours en garantie de celui-ci contre le syndicat des copropriétaires est sans objet. Le sont également les recours subséquents.
2. sur la responsabilité du cabinet John Arthur & Tiffen, syndic
Toute faute du cabinet John Arthur & Tiffen qui cause à Madame [P] un dommage l'oblige à réparation, sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle, posée par l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil.
Par ailleurs, le cabinet John Arthur & Tiffen, syndic mandaté par les copropriétaires, répond en sa qualité de mandataire non seulement du dol, mais encore des fautes commises dans sa gestion (article 1992 du code civil). Il est en outre chargé d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires ou encore d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à sa sauvegarde (article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis).
Il n'est justifié d'aucun mouvement ni d'aucune fissure signalés entre la pose des tiges métalliques reliant les bâtiments B et C de l'immeuble, à la fin du XIXème siècle et au début du XXème, et la fin de ce siècle.
Les premières fissures litigieuses ont en effet été mentionnées en 1998. Le syndic de l'époque, le cabinet Laugier, a alors mandaté la société BBJ afin d'examiner des fissures signalées et de préconiser les mesures nécessaires. En réponse, ladite société a par courrier du 16 février 1998 informé le syndic des fissures observées, indiqué qu'il y avait lieu « d'observer l'évolution des fissures (') par la mise en place de témoins de plâtre », précisé que « si des phénomènes de tassement du sol sont constants et importants, il sera nécessaire de stabiliser les fondations du bâtiment sur cour par la réalisation de reprise en sous-'uvre » et également évoqué des travaux de réfection en toiture. La pose des témoins préconisés par la société BBJ a bien été effectuée, selon délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du même jour, 16 février 1998, sur la demande de la société BBJ adressée le 19 mars 1998 à la société Brique et Béton.
Les témoins de plâtre posés en 1998 ont bien été observés un peu plus d'un an plus tard, selon délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 février 1999, non pas par la société BBJ, mais par la société ABB, qui après une réunion sur place le 14 juin 1999 a le 21 juin 1999 adressé son rapport au cabinet Laugier, précisant sur ce point que les témoins n'étaient pas rompus, que les « mouvement qui ont été à l'origine de ces fissures sont donc actuellement stabilisés », voire qu'ils « paraissent totalement stabilisés ». La société ABB ajoute qu'il « y a toutefois lieu de laisser en observation les témoins afin d'avoir la confirmation de stabilisation définitive des mouvements ». Ainsi, si le rapport du 16 février 1998 de la société BBJ pouvait alarmer le syndic, celui du 21 juin 1999 de la société ABB était rassurant et n'impliquait pas, pour le syndic, la mise en place de mesures particulières et de travaux de reprise. Seul était prévu le maintien des témoins et leur observation.
Il n'est certes pas justifié de mandats ultérieurs donnés à une entreprise pour contrôler à nouveau les témoins. Aucun des procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires ne mentionne le vote d'un tel contrôle. Des travaux de ravalement complets de la façade du bâtiment C ont été réalisés, vraisemblablement courant 2000, par un professionnel et non « à la sauvette » par un particulier, ainsi que l'affirme l'expert judiciaire dans son rapport. En l'absence de nouveaux mouvements constatés, au vu de la stabilisation des fissures, et celles-ci ayant ensuite été rebouchées, les premiers juges ont justement observé que leur contrôle « n'avait plus de sens ». L'expert judiciaire l'indique en ces termes : « Ainsi donc, un témoin en plâtre sur une fissure rebouchée, cela n'a vraiment aucun intérêt ni même aucun sens puisqu'il se fissurera en même temps que la fissure réapparaîtra » (caractères italiques et gras du rapport). Il n'est par ailleurs aucunement démontré qu'il aurait été possible de prévoir et prévenir les fissures apparues plus de dix ans après le signalement de 1998, plus de quatre ans après la vente du bien de Monsieur [V] à Madame [P]. A l'instar de Monsieur [V], le cabinet John Arthur & Tiffen, venant aux droits du cabinet Laugier en suite d'une opération d'absorption du 1er janvier 2009, a pris connaissance des archives de son prédécesseur et a légitimement considéré la situation stabilisée en 1999, stabilisation confirmée par l'absence d'apparition - ou à tout le moins l'absence de signalement (étant observé que la question des fissures n'a pas été discutée en assemblée générale des copropriétaires dans les années qui ont suivi 1999) - de toute fissure dans les dix années qui ont suivi.
L'expert judiciaire affirme en outre que les fissures apparues en 2009 sont sans lien avec les fissures observées en 1998, ce quand bien même les mouvements de terrain et le phénomène de tassement des fondations, sur un sol d'assise qui est apparu de médiocre qualité, ne seraient, eux pas stabilisés ni susceptibles de l'être.
A partir de 2009 et de sa reprise de la gestion de l'immeuble, le cabinet John Arthur & Tiffen a ensuite fait montre de diligences lorsque de nouvelles fissures au droit du bâtiment C de l'immeuble lui ont été signalées, par Madame [P]. Il a en effet le 26 août 2009 mandaté la SARL Opéra Diag pour constater les faits. Ladite société d'expertise a par courrier du 7 septembre 2009 adressé au syndic préconisé un certain nombre d'investigations (purge des enduits, étude de sol). L'assemblée générale des copropriétaires réunie le 2 novembre 2009 a donné suite au rapport de la société Opéra Diag, décidant d'exécuter une étude de sol et chargeant le syndic de faire établir trois devis à cette fin (résolution n°11), mais rejeté le devis du 29 septembre 2009 de la SAS SPR pour les travaux de ravalement (résolution n°12). L'étude de sol a été confiée à la société Botte Sondages et a bien été effectuée : son rapport a été déposé le 27 avril 2010 et a été examiné par l'assemblée générale des copropriétaires le 29 septembre 2011. L'assemblée a acté, au titre des désordres, que « le bâtiment B présente un devers important avec un phénomène de basculement du bâtiment vers le bâtiment C » et que « la fissuration de témoins au plâtre et l'apparition de nouvelles fissures démontrent que les bâtiments subissent de nouvelles déformations » (observant ainsi de nouveaux désordres, qui n'existaient pas auparavant, résolution n°14). Les copropriétaires ont pris « bonne note des informations » et, sur le conseil de la société Botte Sondages, ont voté un « mandat à donner à un homme de l'art (architecte ou ingénieur) pour une mission d'appel d'offre des travaux de reprise en sous 'uvre des bâtiments B et C) » (résolution n°15, caractères gras du procès-verbal).
Les copropriétaires réunis en assemblée générale le 12 juin 2012 ont, à la demande de Madame [P], voté à l'unanimité contre « le principe de réalisation des travaux de reprise en sous-'uvre des bâtiments B et C » (résolution n°18, caractères gras du procès-verbal), mais décidé à la même unanimité que soit confié l'établissement d'un cahier des charges et d'un appel d'offres à un ingénieur structure ou un bureau d'études (résolution n°19).
L'assemblée générale des copropriétaires réunie le 12 juin 2013 a décidé d'engager des mesures d'investigations de l'ensemble des réseaux enterrés de la copropriété (afin de rechercher les causes des désordres sur demande de l'expert judiciaire, résolution n°17), mais ont rejeté la résolution n°18 tendant à la validation d'une proposition d'honoraires d'un architecte aux fins d'établir un cahier des charges et un appel d'offre concernant les travaux de reprise en sous-'uvre.
L'humidité du réduit situé au rez-de-chaussée du bien acquis par Madame [P] en 2005 provient selon l'expert de la fissuration du mur mitoyen et de la déformation de la couvertine venant fermer l'espace entre les immeubles des 32 et [Adresse 6], dégradation qui « provient du tassement du bâtiment C, tassement dont cette dégradation est en retour la preuve », de sorte que « les désordres "fissures" et "humidité" se rejoignent un peu par leurs causes qui tiennent à l'assise défectueuse du bâtiment ». L'expert judiciaire a fait procéder à l'examen des canalisations par la SAS d'ingénierie et d'études techniques Cereso, laquelle a rendu un rapport le 7 avril 2015. Selon l'expert, ces investigations ont permis « de mettre un terme aux polémiques (') et apportent confirmation que, sans être exempts de petits défauts ou endommagements, les réseaux sous la cour ne sont actuellement pas fuyards »
Sont ainsi au fil de ces développements établies les diligences du syndic, sans que l'absence de travaux de reprise en sous-'uvre ne puisse lui être reprochée, le cabinet John Arthur & Tiffen ne pouvant agir sans l'autorisation des copropriétaires, autorisation qui ne lui a pas été donnée. L'expert judiciaire rappelle lui-même que « les copropriétaires se sont montrés plus que frileux à s'engager franchement dans les travaux tels que ceux proposés par OPERA DIAG ou BOTTE Sondages ».
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu que les griefs reprochés au cabinet John Arthur & Tiffen n'ont pu causer les préjudices allégués tant par Madame [P] que par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, écartant ainsi la responsabilité du syndic, et débouté les deux intéressés de leurs demandes indemnitaires contre celui-ci. Pour des motifs différents, le jugement sera confirmé de ce chef.
La responsabilité du cabinet John Arthur & Tiffen n'étant pas retenue, ses recours en garantie présentés contre le syndicat des copropriétaires et la société BBJ sont sans objet. Sont également sans objet les recours subséquents.
Sur la demande d'expertise complémentaire
Les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas nécessaire à la solution du litige d'ordonner un complément d'expertise. La demande de Madame [P] en ce sens a donc été rejetée.
Madame [P] réclame ce complément d'expertise à titre subsidiaire afin d'éclairer la Cour sur les contradictions existant entre le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [I] et la note technique de l'expert amiable mandaté par ses soins, Monsieur [X].
Le cabinet John Arthur & Tiffen considère que la demande de Madame [P] n'a pour vocation que de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
Sur ce,
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible (article 143 du code de procédure civile). Des telles mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer (article 144 du même code). Elles ne peuvent être ordonnées que si la partie alléguant un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et ne peut en aucun cas suppléer sa carence dans l'administration de la preuve (article 146).
Il ne peut être reproché à Madame [P] de carence dans l'administration de la preuve des faits qu'elle allègue, alors qu'elle a examiné le rapport d'expertise judiciaire en profondeur et a apporté aux débats la note technique d'un expert critiquant ce rapport.
Il est cependant en l'espèce apparu que les contradictions relevées entre les conclusions de l'expert judiciaire et celles de l'expert mandaté unilatéralement par Madame [P] n'ont pas fait obstacle à la solution du présent litige.
Les premiers juges ont ainsi justement considéré qu'un complément d'expertise n'apparaissait pas nécessaire à la solution du litige. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [P] de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Madame [P] (en ce qui concerne les dépens exposés par Monsieur [V] et le syndicat des copropriétaires), Monsieur [V] (en ce qui concerne les dépens exposés par le cabinet John Arthur & Tiffen) et le cabinet John Arthur & Tiffen (en ce qui concerne les dépens exposés par la société BBJ), ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens d'appel, à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire des dépens et aux frais irrépétibles (laissés à la charge de chacune des parties).
Statuant à nouveau, la Cour rappellera en premier lieu que les dépens comprennent, notamment, la rémunération des techniciens, et ainsi en l'espèce de l'expert judiciaire (article 695 point 4 du code de procédure civile) et condamnera ensuite in solidum Madame [P] et le syndicat des copropriétaires, qui succombent en leur demandes, aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit des conseils de Monsieur [V], du cabinet John Arthur & Tiffen et de la société BBJ, qui l'ont réclamée, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, Madame [P] et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à payer la somme de 10.000 euros à Monsieur [V] et au cabinet John Arthur & Tiffen, chacun (soit 2 X 10.000 euros), en indemnisation des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, le cabinet John Arthur & Tiffen, qui a à tort attrait la société BBJ en la cause, sera condamné à lui payer la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'ensemble des demandes présentées par Madame [W] [P],
Confirme le jugement, par des motifs distincts cependant, en ce qu'il a débouté Madame [W] [P] de ses demandes de condamnation présentées in solidum contre Monsieur [O] [V] et la SA John Arthur & Tiffen,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15] de ses demandes de condamnation présentées contre la SA John Arthur & Tiffen, étant précisé qu'aucune demande - en première instance ou en appel - n'a été dirigée par le syndicat contre Monsieur [O] [V],
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] [P] de sa demande de complément d'expertise,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevables les demandes de la SA John Arthur & Tiffen présentées contre la SARL Blanchard - Bricet - Julienne (BBJ),
Dit sans objet l'ensemble des recours en garantie,
Condamne in solidum Madame [W] [P] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15] aux dépens de première instance - qui comprennent les frais d'expertise judiciaire - et d'appel, avec distraction au profit de Maître Marine Parmentier (SELARL Woog et associés), Maître [T] [A] (association Trillat & associés) et Maître [E] [R] [Z] (AARPI Coster Bazelaire [Z]),
Condamne in solidum Madame [W] [P] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15] à payer la somme de 10.000 euros à Monsieur [O] [V] et à la SA John Arthur & Tiffen, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la SA John Arthur & Tiffen à payer la somme de 5.000 euros à la SARL Blanchard - Bricet - Julienne (BBJ) en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,