Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-10.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.181
Date de décision :
13 mars 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° P 18-10.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme B... L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme L... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme L... ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Laisse à M. A... la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de Me L... à l'endroit de son client, M. A..., à la seule somme de 30.000 euros au titre de la perte de chance, en raison de la tardiveté de l'appel, déclaré irrecevable, d'obtenir la réformation du jugement du tribunal administratif l'ayant débouté de sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 prononçant sa révocation et d'AVOIR, ainsi, débouté M. A... de sa demande de condamnation de Me L... à lui verser la somme de 1.400.665,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité civile d'un auxiliaire de justice exige l'établissement d'une faute dans l'accomplissement de son mandat, la preuve d'un préjudice réparable qui peut être constitué par la perte d'une chance de gagner un procès en enfin d'un lien de causalité entre chacun de ces éléments ; que l'avocat est investi d'un devoir de compétence ; qu'il est tenu d'une obligation d'information et de conseil et doit accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients ; qu'en l'espèce il ressort de la chronologie non contestée qu'après avoir reçu de son client mandat de relever appel du jugement de la juridiction administrative, Me L... a inscrit tardivement ce recours en sorte que par décision irrévocable dans l'état des éléments soumis à la cour, le recours de M. A... a été déclaré irrecevable ; qu'il convient d'examiner si M. A... disposait d'une chance non hypothétique ni spéculative, étant rappelé que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; que pour déterminer l'existence de cette chance, il y a prise à reconstituer fictivement le débat qui aurait dû s'instaurer devant le juge administratif d'appel ; que M. A... fait à cet égard valoir qu'il aurait fait développer par son conseil les moyens suivants devant la cour administrative d'appel : a) décision prise au terme d'une procédure irrégulière, b) motifs de cette décision manquant en fait, c) détournement de pouvoir, d) faits non de nature à justifier une sanction telle que la révocation ; que, relativement à la régularité de la procédure, la présidence de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire pouvait réglementairement être assurée par la directrice générale du CNG ; qu'au surplus, M. A... ne saurait soutenir utilement qu'un rapport ancien rédigé à son insu aurait figuré dans le dossier disciplinaire ; qu'en réalité, la décision de révocation ne fait nullement référence à un tel rapport ; que, pour le surplus, force est de constater que M. A... a été régulièrement assisté de son conseil et que la communication du dossier a eu lieu en temps utile permettant l'effectivité du principe de la contradiction ; qu'enfin, il sera ajouté que le report d'audience réclamé par le fonctionnaire a été accepté permettant ainsi l'effectivité de l'exercice des droits de la défense en sorte que l'appelant ne caractérise pas le grief que lui ferait une décision rendue au-delà du délai d'un mois fixé par l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 aucune sanction n'étant attachée à ce dépassement ; que, de même, aucun détournement de pouvoir n'est démontré du seul fait qu'un avis de vacance d'emploi portant sur un poste de chargé des finances et des services économiques publié au journal officiel du 31 mars 2011 soit avant la décision de révocation ; que rien ne permet d'établir qu'il s'agissait précisément du poste de M. A... et que l'administration a agi pour des motifs étrangers à l'intérêt du service en faisant cette publication ; que, quant à la matérialité des faits, il ressort de ces pièces que M. A... a fait l'objet de poursuites pénales ayant abouti à une condamnation, peu important ces poursuites aient été diligentées sur convocation du procureur et non à la suite d'une mise en examen ; qu'il sera rappelé que la procédure disciplinaire n'est pas le calque exact de la procédure pénale et en demeure indépendante ; que, de même, la circonstance que l'appelant était de garde le week-end des 18 et 19 septembre 2010 résulte à suffisance des témoignages précis de Mme S... et M. E... et de la lecture du tableau de service ; que le seul fait que M. A... n'avait pas sur lui, lors de son interpellation, la mallette et le téléphone de permanence, ne suffit pas à contredire ces éléments ; qu'enfin, le retrait de délégation pour l'intérim de la directrice en date du 10 septembre est sans emport sur la garde de week-end ; qu'en outre, la « fugue » alléguée par les poursuites disciplinaires ne sont pas une déformation des faits mais l'analyse chronologique du week-end litigieux dans la mesure où, après l'accident en état alcoolique et le délit de fuite, M. A... a été conduit à l'hôpital pour soins et qu'il en est ressorti contre avis médical ce que l'administration a traduit en employant le terme de « fugue » ; que reste la question de la proportionnalité de la sanction infligée en regard des faits ; qu'à l'époque où statue le juge d'appel administratif, ce dernier ne cesse de renforcer son contrôle sur l'adéquation de la sanction administrative aux faits commis par le fonctionnaire ; que dès avant l'arrêt Dahan (CE, Ass., 13 nov. 2013, n° 347704) des décisions du Conseil d'Etat au visa de la Convention européenne des droits de l'homme évoquaient la notion de sanction disciplinaire disproportionnée (CE, 27 mai 2009, n° 310493 ; CE, 30 juin 2010, n° 325319) ; que, dans ces conditions, le juge administratif d'appel était en mesure d'effectuer un contrôle dit normal et en tout état de cause la stricte application de la jurisprudence Lebon (CE, 9 juin 1978, n° 05911) sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation permettait également d'annuler la décision disciplinaire ; que M. A... justifie en effet qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction jusque-là et qu'il s'est agi de faits isolés circonscrits dans un temps très bref ; qu'il avait donc une chance, en considération de ces éléments de voir son affaire réexaminée et d'obtenir d'une annulation de la décision disciplinaire ; que, toutefois, cette chance sans être nulle est faible dans la mesure où le juge ne se substitue pas à l'administration qui pouvait donc envisager une nouvelle procédure disciplinaire en sorte que la situation de M. A... n'était en aucun cas réglée par une éventuelle annulation d'autant qu'à l'époque, aucune prescription en matière de sanction disciplinaire n'était édictée par la loi ; que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en conséquence la cour est en mesure de fixer l'indemnisation de cette perte de chance à la somme de 30.000 euros ;
1) ALORS QUE la responsabilité professionnelle de l'avocat est engagée à l'égard de son client lorsque par sa faute caractérisée par l'omission d'interjeter appel d'un jugement dans le délai requis, il lui a causé un préjudice constitué par la perte d'une chance d'obtenir gain de cause dans la défense de ses intérêts ; que tout en retenant la faute commise par Me L... en ce qu'au nom de M. A..., son client, elle a interjeté tardivement appel, déclaré irrecevable, du jugement ayant débouté celui-ci de sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 prononçant sa révocation, la cour d'appel a, pour limiter le montant de l'indemnisation sollicitée par lui à hauteur de la somme de 1.400.665,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, énoncé que s'il avait une chance, en considération de ces éléments de voir son affaire réexaminée et d'obtenir d'une annulation de la décision disciplinaire, toutefois, cette chance sans être nulle était faible dans la mesure où l'administration pouvait envisager une nouvelle procédure disciplinaire, en sorte que la situation de M. A... n'était en aucun cas réglée par une éventuelle annulation ; qu'en confondant la perte de chance pour M. A... d'obtenir l'annulation de sa sanction disciplinaire, causée par la faute professionnelle de Me L..., avec celle de ne pas faire l'objet d'une nouvelle procédure disciplinaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1992 du code civil ;
2) ALORS QUE pour apprécier la perte de chance subie par le client victime d'une faute professionnelle de son avocat, constituée par l'appel tardivement interjeté d'un jugement l'ayant débouté de sa demande d'annulation d'un acte administratif pris à son encontre, les juges du fond ne peuvent se substituer à l'administration dans son pouvoir décisionnel de prise de sanctions disciplinaires à l'encontre de son agent ; que tout en énonçant que le juge ne se substitue pas à l'administration, la cour d'appel a néanmoins affirmé que celle-ci pouvait, en cas d'annulation de l'arrêté de révocation du 5 mai 2011, envisager une nouvelle procédure disciplinaire en sorte que la situation de M. A... n'était en aucun cas réglée par une éventuelle annulation d'autant qu'à l'époque aucune prescription en matière de sanction disciplinaire n'était édictée par la loi ; que tout en affirmant le contraire, la cour d'appel, qui s'est pourtant substituée à l'administration en retenant qu'elle aurait pu prendre une nouvelle sanction disciplinaire à l'encontre de M. A..., pour limiter en conséquence l'indemnisation accordée à ce dernier, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1992 du code civil ;
3) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui repose sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en affirmant pour limiter le montant de l'indemnisation de M. A... que l'administration aurait pu, en cas d'annulation de l'arrêté de révocation du 5 mai 2011, prendre une nouvelle sanction disciplinaire à son encontre, la cour d'appel qui s'est ainsi prononcée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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