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Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2426409

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426409

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 28 avril 2023 de titre de séjour en qualité de père d'un enfant réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours avec autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Bien que la demande de M. A soit intitulée " requête en annulation " et qu'elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, elle doit pourtant s'analyser comme une demande de référé-suspension dès lors qu'elle cite l'article L. 521-1 du code de justice administrative et soutient à la fois la condition d'urgence et l'existence d'un moyen de légalité de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Or, selon le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête séparée tendant à la suspension d'une décision administrative doit être accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation. Et, contrairement à ces dispositions, la présente requête de M. A n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation. Il y a donc lieu de rejeter la requête en référé de M. A pour irrecevabilité manifeste par application de l'article L. 522-3 dudit code, cité au point précédent, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 28 octobre 2024. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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