Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00836 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIPT - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [R] [B]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [R] [B]
Assisté de Maître Barthélémy LESCENE, avocat commis d’office, en présence de Maître Zoé VERHAGEN, avocat en observation, qui plaide le dossier
En présence de Mme [C] [V], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [L] [W]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait
- défaut d’examen sérieux
- erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - absence d’interprète lors de la 1ère garde à vue et de la prolongation
- Lors de la Seconde audition du 15 avril à 11h00, l’intéressé n’est pas assisté d’un avocat- Maintien de l’intéressé sous le régime de la garde à vue justifié pour lui notifier son obligation de quitter le territoire
- Placement en rétention seulement 10 minutes après la fin de la garde à vue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai insisté pour la présence de l’avocat avec moi, il savait que c’était nécessaire et je l’ai expliqué à un policier qui parlait arabe et j’ai aussi insisté pour l’interprète. Même quand on m’a fait signer la notification du débat de garde à vue , j’ai attendu”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET X ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE X IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00836 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIPT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/04/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête de M. [R] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17/04/2024 à 19h55 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/04/2024 reçue et enregistrée le 17/04/2024 à 09h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [B]
né le 06 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Barthélémy LESCENE, avocat commis d’office en présence de Maître Zoé VERHAGEN, avocat en observation, qui plaide le dossier
En présence de Mme [C] [V], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 avril 2024 notifiée le même jour à 9 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [B] né le 6 septembre 1994 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 17 avril 2024, reçue le même jour à 19 heures 55, le conseil de [R] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [R] [B] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation,
- défaut d’examen sérieux,
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 17 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 45, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [R] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence d’interprète tout au long de la procédure,
- absence d’avocat lors d’une audition au cours de laquelle on lui demande ses observations sur la prolongation de garde à vue,
- le maintien en garde à vue n’a été fait que pour permettre la notification de la décision administrative alors que la mesure avait pris fin pour les autres protagonistes ce qui est un détournement de procédure,
- placement en rétention à 9h40 alors qu’il a été mis fin à la garde à vue à 9h30.
Le représentant de l’administration relève que l’intéressé a renoncé à l’interprète, a signé son procès verbal, a demandé un avocat qui ne s’est pas présenté, et se réfère à la jurisprudence sur le sujet du temps de latence entre la fin de la garde à vue et la notification du placement en rétention.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation, le défaut d’examen sérieux et l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation:
S’agissant des éléments relevant de la situation personnelle de [R] [B] le préfet indique dans sa décision :
“ L’intéressé qui :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, justifie de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, déclare vivre chez son oncle mais est incapable de citer l’adresse précise”.
Or il ne ressort pas de la procédure que l’intéressé ait remis son passeport et d’ailleurs dans la saisine du juge des libertés et de la détention le préfet indique que l’intéressé est démuni de tout document d’identité. Par ailleurs une adresse précise figure en procédure : [Adresse 1] à [Localité 3].
Les erreurs du préfet sur le peu d’éléments relevés dans la situation personnelle ne peuvent permettre de considérer la décision privative de liberté prise comme sérieuse et régulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière il ne peut être fait droit à la requête du préfet sans nécessité d’examen des moyens soulevés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/843 au dossier n° N° RG 24/00836 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIPT ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [R] [B] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 18 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00836 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIPT -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [R] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 18/04/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18/04/2024
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