Texte intégral
N° RG 23/08831 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKCO
Nom du ressortissant :
[C] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 28 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [C] [Z]
né le 22 Octobre 2022 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant assisté de Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à l'encontre d'[C] [Z] le 6 janvier 2023 avec interdiction de retour pendant 18 mois par le Préfet de la Savoie notifiée le même jour.
Le 27 septembre 2023, [C] [Z] a été interpellé sous l'identité de [B] [J] né le 24 septembre 1999 à [Localité 3] (Belgique) de nationalité belge et placé en garde à vue pour aide à la circulation d'un étranger en France.
Par décision du 27 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 septembre 2023.
Par ordonnances des 29 septembre et 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[C] [Z] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 25 novembre 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 26 novembre 2023 à 13 heures 23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[C] [Z].
Le 27 novembre 2023 à 16 heures 34, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'audition consulaire réalisée le 3 novembre 2023 permet de démontrer que le laissez-passer consulaire interviendra à bref délai au regard des diligences engagées par l'autorité administrative.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2023 à 12 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 à 10 heures 00.
[C] [Z] a comparu assisté et de son avocat.
Mme l'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes de la requête d'appel du procureur de la République de Lyon en demandant la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du ministère public et soutient la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
Le conseil d'[C] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation exceptionnelle
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil d'[C] [Z] a soutenu devant le juge des libertés et de la détention et dans le cadre de l'appel du ministère public que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Que comme l'a souligné le conseil de la préfecture lors de l'audience, le juge des libertés et de la détention ne pouvait imposer à l'autorité administrative de rapporter la preuve d'une délivrance à bref délai car cette autorité n'est tenue que de fournir au juge les éléments lui permettant d'asseoir souverainement sa conviction ou son absence de conviction de l'intervention de cette délivrance dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Attendu que l'existence même d'une audition consulaire réalisée le 3 novembre 2023 après la transmission de documents concernant [C] [Z] et au regard des délais de réponse inhérents aux investigations susceptibles d'être réalisées par les autorités algériennes, nous conduit à retenir qu'il est établi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va être délivré dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la rétention administrative d'[C] [Z] est prolongée de manière exceptionnelle pendant quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[C] [Z] pendant une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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