Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01445 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-INHR
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
21 mars 2022
RG :20/02731
[Z]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
le 07/12/2023
à Me Philippe PERICCHI
à Me Régis LEVETTI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 21 mars 2022, N°20/02731
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, conseillère
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (83)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier LE MAILLOUX, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
La SA AXA France IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Régis LEVETTI, plaidant/postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Ppésidente de chambre, le 07 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 janvier 2018 Mme [O] [Z] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (83) a souscrit par l'intermédiaire des courtiers RIVIERA INSURANCE BROKERS et AUDIT FINANCIERE VAROISE un contrat d'assurance 'bris de machines' auprès de la SA AXA France IARD pour un manège pousse-pousse voltigeur mis en service en septembre 2017 d'une valeur de remplacement à neuf au 20 janvier 2018 de 63 600€ TTC selon expertise réalisée en septembre 2017 par la SARL JFT EXPERTISES, expert en métier forain.
Le 21 octobre 2018 Mme [Z] a déposé plainte au commissariat de [Localité 8] (69) pour le vol de 3 figurines Dragon en résine ayant été dévissées du manège ainsi que d'un treuil servant à monter la caisse sur le manège.
Le 23 octobre 2018 Mme [Z] - ou [Z] - a déposé une seconde plainte au même commissariat cette fois pour le vol de l'entier manège sur sa remorque survenu au cours de la nuit précédente alors qu'il était stationné sur un terrain dédié à l'événement 'Vogue' organisé sur la commune de [Localité 8], et déclaré le sinistre à la SA AXA France IARD par lettre simple du même jour.
Le 1er août 2019 cette société lui a notifié un refus de garantie, après plusieurs contestations du refus de prise en charge initial qui ne figurent pas au dossier de la procédure.
Le 22 septembre 2020 Mme [Z] a assigné la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 21 mars 2022 :
- a dit n'y avoir lieu à déclarer réputée non écrite la clause 'les exclusions générales',
- a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du contrat d'assurance,
- a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- l'a condamnée à régler à la SA AXA France IARD la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.
Mme [Z] a interjeté appel de ce juement par déclaration du 21 avril 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions d'appelante signifiées le 18 juillet 2022 par RPVA Mme [Z] demande à la cour :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
Vu le code des assurances et notamment l'article L113-1,
- de réformer le jugement du 21 mars 2022 du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ces dispositions,
Et statuant à nouveau
- de condamner la SA AXA FRANCE à lui payer les sommes de
- 64 687,73 € au titre de l'indemnisation du bien volé, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018 ;
- 106 480 €, montant arrêté au 30 novembre 2021, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses conclusions signifiées le 10 octobre 2022 par RPVA la SA AXA France IARD demande à la cour :
Vu les propres déclarations de Mme [Z] auprès de services de police,
Vu les conditions générales de son contrat, Vu les dispositions de l'article L113-1 du code de assurances, Vu la jurisprudence, Vu le caractère apparent, clair et non équivoque des clauses d'exclusion des garanties,
Vu la nature de vol simple déclaré par Mme [Z], Vu l'absence de preuve d'une quelconque infraction, - de débouter Mme [Z] de son appel - de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions - de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 31 mars 2023 la clôture de la procédure a été ordonnée à effet du 17 août 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 septembre 2023 à 8h45 devant la 2ème chambre civile section A.
Par suite d'un changement de chambre, cette audience a été annulée.
Par nouvelle ordonnance du 31 août 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée à nouveau à effet du 6 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 20 novembre 2023 à 8h30.
SUR CE :
Selon l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.Selon l'article L113-1 du code des assurances les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
En l'espèce selon conditions générales n°965524 A produites par l'appelante et conditions particulères émises le 31 janvier 2018 par RIVIERA INSURANCE BROKERS Mme [O] [Z] a souscrit les garanties 'Dommages aux biens', 'Extension transport' et 'Frais supplémentaires' de la police d'assurances 'Bris de machines' de la SA AXA France IARD, pour un manège pousse-pousse voltigeur mis en service en septembre 2017 d'une valeur de remplacement à neuf au 20 janvier 2018 de 63 600€ TTC avec une franchise de 987€.
Pour refuser de prendre en charge le sinistre 'vol' déclaré par l'assurée le 23 octobre 2018 la SA AXA France IARD a considéré que s'agissant d'un vol simple et non d'un vol commis avec effraction ou violence, la garantie était exclue par les conditions générales de ce contrat, au chapitre 'Exclusions générales'.
Pour débouter Mme [Z] de sa contestation de ce refus de prise en charge le tribunal a d'abord considéré comme valable cette clause d'exclusion de garantie contenue aux conditions générales du contrat, puis estimé que l'assurée ne rapportait pas la preuve d'une effraction.
L'appelante, qui ne conteste plus la validité de la clause d'exclusion de garantie, soutient rapporter aujourd'hui la preuve de l'effraction litigieuse, exposant avoir pu retrouver sur place les éléments brisés du système antivol de son manège sur remorque, acquis en août 2017, et destiné à empêcher la liaison de cette remorque avec une véhicule automobile de traction.
Elle produit effectivement une facture n°2017.1020 émanant d'une société Remorques Walt, [Adresse 10] à [Localité 6] établie au nom de [Z] [O] [Adresse 2] relative à l'achat d'un antivol renforcé pour accouplement 3.500kg et d'un cadenas inox au prix TTC de 60€.
Toutefois, ce système antivol n'est pas décrit au rapport d'estimation préalable à la souscription du contrat d'assurances établi par M.[X] [W] (JFT EXPERTISES) en septembre 2017, d'où il s'évince par ailleurs que le châssis immatriculé [Immatriculation 7] était la propriété de M.[N] [Z], titulaire de son certificat d'immatriculation.
Comme indiqué par la compagnie d'assurance à l'assurée dans son courrier de refus de prise en charge, celle-ci n'a fait mention de l'existence de ce système antivol ni lors du dépôt de sa plainte au commissariat de [Localité 8], qui a dès lors qualifié l'infraction de 'vol simple', ni dans sa déclaration à cette compagnie par lettre simple du 23 octobre 2018.
Mme [Z] fait référence pour la première fois à cet antivol dans un courrier du 5 mai 2019 adressé à RIVIERA INSURANCE BROKERS.
Elle soutient n'avoir retrouvé une partie du cadenas qui verrouillait cet antivol que le 17 décembre 2019, après avoir, suite à une conversation téléphonique avec sa correspondante au sein d'AXA France 'pris conscience et connaissance des éléments manquants concernant (son dossier)'.
Mais sa seule déclaration à cet égard, accompagnée de photocopies de photos qui ne permettent à la cour ni d'identifier la nature de l'objet figurant en photo 1, ni de vérifier que c'est celui facturé en août 2017, ni de déterminer si les photos 2 à 4 désignent effectivement le système antivol ayant équipé la remorque du manège, ne suffit pas à caractériser la preuve de l'effraction dont elle se prévaut.
Les conditions générales du contrat souscrit excluant les vols commis sans effraction ou violence, la SA AXA France IARD était donc fondée à dénier sa garantie et à refuser de prendre en charge le sinistre déclaré le 23 octobre 2018, et le jugement sera confirmé.
Mme [O] [Z] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance et payer en outre à la SA AXA France IARD la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [Z] aux dépens.
Condamne Mme [O] [Z] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment