Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-11.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.137
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme B..., née Claire, Andrée Y...,
2 / M. Laurent D..., demeurant tous deux 7, Villa Saïd à Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de Mme Nicole A..., épouse Z..., demeurant ... (16e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'arrêt porte la mention "Mme Claire B..., M. Laurent D..., le syndicat des copropriétaires du 7, Villa Saïd, intimés, représentés par Mes d'Auriac et Guizard, avoués associés, assistés de Me X..., avocat" ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la méconnaissance de la règle de la publicité des débats ait été invoquée avant leur clôture ;
D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, est irrecevable pour le surplus ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir justement relevé que l'arrêt définitif du 29 octobre 1987 donnait acte aux consorts C... de leur offre d'élever, sur la limite de la terrasse retenue par l'expert un garde-corps rendant définitivement inaccessible la partie de la terrasse située à 19 décimètres du fonds de Mme Z... et les condamnait en tant que de besoin à faire poser le garde-corps, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée s'attachant à sa précédente décision interdisait aux consorts C... d'édifier un garde-corps en limite de terrasse et a souverainement apprécié le préjudice résultant pour Mme Z... de la perte d'ensoleillement de sa propriété, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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