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Cour de cassation, 06 novembre 2014. 13-23.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-23.326

Date de décision :

6 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... auquel, par un courrier daté du 14 mai 2007, la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la Caisse) a notifié la liquidation de sa pension de retraite personnelle sur la base de vingt six trimestres, a saisi, par lettre en date du 10 septembre 2008, la commission de recours amiable de cet organisme social pour obtenir la validation de cinq trimestres supplémentaires ; qu'il a contesté le rejet de son recours amiable devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la forclusion du délai de saisine de la commission de recours amiable opposé par la Caisse à la demande de M. X... , l'arrêt retient, d'une part, que cette demande ne s'analyse pas en une contestation de la liquidation de sa pension en 2007 mais en une demande nouvelle de prise en compte de trimestres antérieurs, d'autre part, que la commission de recours amiable n'a pas contesté la recevabilité de la demande, mais l'a rejetée au fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation d'un délai préfix constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, et que la contestation portant sur le nombre de trimestres notifié à l'intéressé lors de la liquidation de sa pension n'en était pas détachable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit M. X... forclos en sa demande ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant en cause d'appel que de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT recevable le recours de M. X..., et par conséquent D'AVOIR DIT que la Cavimac devrait valider cinq trimestres supplémentaires pour la période allant du 1er octobre 1961 au 22 décembre 1962 et D'AVOIR CONDAMNE la Cavimac à payer à M. X... les arriérés correspondants à ces cinq trimestres ; AUX MOTIFS QU'il doit être considéré que la demande présentée par Monsieur X... n'est pas une contestation de la liquidation de sa pension en 2007, et notamment ne porte pas sur la prise en compte de trimestres postérieurs au sens de l'article R. 351-10 du Code de la Sécurité Sociale, mais constitue au contraire une demande nouvelle de prise en compte de trimestres antérieurs. D'ailleurs, c'est à juste titre qu'il observe que la Commission de recours amiable, dans sa lettre du 11 mai 2009 notifiant la décision prise dans sa séance du 4 mars précédent, ne conteste aucunement la recevabilité de sa demande, mais statue sur le fond pour conclure à son rejet. Il est constant que la juridiction du contentieux général de la Sécurité Sociale a été saisie, particulièrement pour le second recours de Monsieur X..., dans les deux mois de la notification de la décision de la Commission de recours amiable, conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale ; 1°) ALORS QU'une demande tendant à contester le calcul de la pension de retraite, en réclamant la prise en compte de trimestres non validés comme période d'assurance pour la liquidation de cette pension, relève des «différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole » visés par l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, et est donc soumise au délai de forclusion institué par l'article R.142-1 du même code ; qu'en relevant, pour écarter la forclusion de la demande de M. X..., qu'elle n'était pas une contestation de la liquidation de sa pension en 2007 et constituait une demande nouvelle de prise en compte de trimestres antérieurs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé, par refus d'application, l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ; que la prescription étant acquise, la cassation interviendra sans renvoi ; 2°) ALORS en outre QU'en relevant encore, pour écarter la forclusion de la demande de M. X..., qu'elle ne portait pas sur la prise en compte de trimestres postérieurs au sens de l'article R. 351-10 du Code de la Sécurité Sociale, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, cette circonstance n'étant pas de nature à faire échec à l'application de l'article R.142-1 du même code ; qu'elle a, de ce chef encore, violé ce dernier texte ; 3°) ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée de la prescription résultant de l'application des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, peut être proposée en tout état de cause devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; que par suite, le fait que la commission de recours amiable préalablement saisie, n'ait pas relevé l'irrecevabilité de la demande au motif de sa prescription, n'interdit pas à l'organisme de sécurité sociale de soulever cette prescription devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, laquelle est alors de tenue d'examiner ce moyen d'irrecevabilité ; qu'en relevant pour écarter la prescription invoquée par la caisse d'assurance vieillesse, que la Commission de recours amiable, dans sa lettre du 11 mai 2009 notifiant sa décision du 4 mars précédent, ne contestait aucunement la recevabilité de la demande de M. X..., mais avait statué sur le fond, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 122 et 123 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux seules réclamations portées devant la commission de recours amiable des organismes de sécurité sociale, à l'encontre des décisions prises par ceux-ci ; que les modalités de saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, notamment le délai dans lequel elle doit intervenir sous peine de forclusion, sont fixées par l'article R.142-18 du même code ; que l'un et l'autre de ces textes s'appliquent successivement aux différentes étapes de la procédure ¿ d'abord non juridictionnelle devant la commission de recours amiable, puis contentieuse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ¿ sans que les règles qu'ils posent, cumulatives, ne puissent se substituer les unes aux autres ; que pour écarter la prescription invoquée par la Cavimac, faute de saisine de la commission de recours amiable dans le délai institué par l'article R.142-1, la cour d'appel a relevé que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale avait été saisie, « particulièrement pour le second recours de Monsieur X..., dans les deux mois de la notification de la décision de la Commission de recours amiable, conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale » ; qu'elle a de ce chef encore, violé ce denier texte, que la cassation interviendra sans renvoi.

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